8ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 21/02162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me HERDEIRO, Me BAUDIFFIER
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/02162 N° Portalis 352J-W-B7F-CTZUF
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Février 2021
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] [Adresse 7] [Localité 10]
représenté par Maître Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1296
DÉFENDEURS
Société FONCIA [Adresse 2] [Localité 8]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA [Adresse 1] [Localité 9]
représentés par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892
Décision du 11 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/02162 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] est propriétaire non-occupant d'un logement situé dans l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A la suite d'un affaissement survenu en début d'année 2016, le plancher bas du lot de M. [O] s'est détérioré.
Par actes d'huissier délivrés le 04 février 2021, M. [O] a attrait devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, ainsi que la société Cabinet FONCIA GIEP (ci-après " Foncia "), in personam en sa qualité de syndic, afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et Foncia et a condamné in solidum les demandeurs à l'incident au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [O] demande au tribunal de : " Vu les articles 1103 et 1104 du code civil (ancien article 1134), Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382), Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1998 du code civil, Vu l'article 515 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, - Condamner solidairement le cabinet FONCIA GIEP et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes : Décision du 11 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/02162 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZUF
37.838 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [O] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 décembre 2020 ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - Dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-5 67 du 10 juillet 1965, - Condamner solidairement le cabinet FONCIA GIEP et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens d'instance ".
En substance, aux visas des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 1240 du code civil, M. [O] prétend que tant le syndicat des copropriétaires que le syndic ont fait preuve de négligence fautive en ne faisant pas le nécessaire pour remédier aux désordres affectant son lot dont il les a informés utilement dès le mois de février 2016 et ensuite par de nombreux écrits postérieurs, les travaux de réfection n'ayant été réalisés qu'en juin 2021, soit après l'introduction de la présente instance.
Il conteste les moyens allégués en défense tenant à un prétendu désintéressement de sa part ainsi qu'à son refus de laisser accès à l'appartement.
M. [O] réclame dès lors l'indemnisation du préjudice financier qu'il affirme avoir subi de façon subséquente, en raison de l'inoccupation de son bien entre les mois de novembre 2017 et septembre 2021 compte tenu de son état de délabrement, lui ayant occasionné une perte de loyers, alors qu'il n'a, à l'inverse, jamais cessé de régler les charges de copropriété afférentes.
Il se prévaut enfin d'un préjudice moral compte tenu du stres