PCP JCP ACR fond, 12 mars 2025 — 24/07571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TA5

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le 12 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [L] [U] [B], demeurant [Adresse 5], Monsieur [S] [G] [N] [B], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C0962

DÉFENDERESSE Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 07 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TA5

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 23 janvier 2009, Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [B] ont donné à bail à Monsieur [F] [T] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3]. Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [V] se sont mariés le 2 février 2005, une ordonnance de mesures provisoires ayant été rendue le 10 mai 2023 attribuant le logement à Madame [Z] [V].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [B] ont fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2129, 28 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, et de présenter l'attestation d'assurance, le 31 mai 2024.

Par acte d'huissier en date du 6 août 2024, Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [B] ont fait assigner Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, - ordonner sans délai l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser à son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [Z] [V] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3824, 99 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer/de l'assignation et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 1500 euros, à compter du 1er septembre 2024, avec indexation - condamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [B] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 31 mai 2024.

A l'audience du 7 janvier 2025, Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [B], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, précisant que la dette a été intégralement remboursée, le paiement des loyers courants étant également repris. Les bailleurs s'en rapportent sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Ils ajoutent que l'attestation d'assurance a été fournie.

Madame [Z] [V] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle indique qu'elle va travailler dans la restauration pour un salaire de 1800 euros chaque mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] le 8 août 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [S] [B] et Monsieur [M] [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 6 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien