PCP JTJ proxi requêtes, 11 mars 2025 — 24/05909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Société AIR SENEGAL
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [T] [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUU
N° MINUTE : 9/25
JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUU
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2024, Monsieur [T] [F] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 401 euros en principal et celle de 1 220 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le demandeur réitère les termes de la requête en rappelant que suite à la pandémie de Covid-19 le vol n° HC404 du 7 avril 2020 a été annulé et précise qu'en dépit de sa demande réitérée de remboursement des trois avoirs délivrés en échange des billets annulés, la société AIR SENEGAL ne s'est pas exécutée. La Société AIR SENEGAL ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
L'article 8 du règlement CE 261/2004 dispose que lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre : a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, où c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, s'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations demeure à la charge des demandeurs de justifier qu'ils disposent chacun d'une réservation valable.
En l'espèce, Monsieur [F] justifie d'une réservation confirmée auprès de la compagnie AIR SENEGAL sur un vol Aller-Retour n° HC404 du 7 avril 2020 AH 1077 et d'un avoir d'un montant de 467 euros émis par la société AIR SENEGAL le 24 septembre 2020.
En revanche, si Monsieur [F] verse également aux débats deux autres réservations ainsi que deux avoirs au nom de Madame [L] [F] et de Madame [Z] [F], il ne justifie pas avoir payé ces deux titres de transport de sorte que la demande de remboursement de ces deux avoirs émis nominativement est infondée.
En conséquence, la société AIR SENEGAL sera uniquement condamnée à lui rembourser la somme de 467 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, Monsieur [F] démontre avoir entrepris un grand nombre de démarches depuis plus de trois ans afin d'obtenir le remboursement de son avoir et il ressort des échanges de courriels avec la société AIR SENEGAL que le 12 novembre 2021, elle lui avait assuré un remboursement dans un délai de 15 jours maximum.
Les manquements répétés du débiteur à