8ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 24/00488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BOURQUELOT, Me TRONCQUEE, Me ITZKOVITCH
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8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00488 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SBY
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [P] [E] [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [V], [B] [E] née [S] [Adresse 5] [Localité 4]
représentés par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0586, et par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. AX STOULS [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MERIL [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #B0840
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
Le syndic de cet immeuble est la SAS Ax Stouls.
M. [P] [E] et Mme [V] [S] épouse [E] sont propriétaires d'un appartement au 2ème étage dans cet immeuble.
Suite à un dégât des eaux dans l'immeuble, le syndic a mandaté la société Etablissements Meril pour réaliser une recherche de fuite.
Soutenant que la facture de la société Etablissements Meril de 309,28€ a été abusivement mise à leur charge par le syndic et qu'ils ont été contraints de procéder à des travaux de rénovation injustifiés à hauteur de 4.487,62 € par la faute des sociétés Ax Stouls et Etablissements Meril, les époux [E] les ont assignés en responsabilité devant le tribunal par actes d'huissier de justice du 5 janvier 2024.
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 17 juillet 2024, la société Ax Stouls demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'assignation délivrée par les consorts [E] en date du 5 janvier 2023 Vu le tableau IV-II de l'annexe à l'article D 212-19-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles 75 et suivants, 81, 82 et 789 du CPC
Déclarer recevable la société AX STOULS en ses présentes écritures,
La déclarer bien fondée,
En conséquence,
Débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Céans incompétent en raison du montant de l'intérêt du litige en principal inférieur à 10.000 euros,
Désigner la chambre de proximité du Tribunal de Céans comme seule compétente à connaître du présent litige,
Renvoyer la procédure à la Chambre de proximité du Tribunal de Céans,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Réserver les dépens ".
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Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 22 juillet 2024, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 34 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces du dossier.
Plaise au Juge de la Mise en état de :
Déclarer recevables les Epoux [E] en leurs présentes écritures.
Les déclarer bien fondés.
Rejeter les demandes, moyens et prétentions de la société AX STOULS.
Par conséquent,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris compétent.
Condamner la Société AX STOULS à régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700.
Réserver les dépens ".
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Bien qu'ayant constitué avocat, la société Etablissements Meril n'a conclu sur l'incident.
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Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 16 décembre 2024, a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence soulevée en raison du montant des demandes
La société Ax Stouls fait valoir que : - l'intérêt du litige en principal est inférieur à 10.000 € ; - la chambre de proximité du tribunal judiciaire est donc seule compétente pour connaître du litige ; - la compétence des tribunaux de proximité est fixée par le tableau IV-II de l'annexe de l'article 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire ; - la détermination du taux de compétence se détermine au regard de la prétention en principal et accessoires, hors demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas d'exception en la matière à la compétence du tribunal de proximité pour les litiges inférieurs à 10.000 € ; - l'actio