PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/05921

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine BENOIT-GUYOD ; Me Dalila REZKI ; Madame [J] [M]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DVP

N° MINUTE : 8-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDERESSE Société ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0035

DÉFENDEURS Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Dalila REZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #PC47

Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024 Délibéré le 12 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DVP

La SA TOIT et JOIE a donné à bail à Monsieur [S] [Y] et Madame [J] [M] un logement situé [Adresse 3].

Par acte d'huissier en date du 6 juin 2024, la SA TOIT ET JOIE a fait assigner Monsieur [S] [Y] et Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Paris aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du bail les liant à Monsieur [S] [Y] et Madame [J] [M], pour défaut d’occupation paisible et troubles à la tranquilité du voisinageordonner l'expulsion de Monsieur [S] [Y] et Madame [J] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Condamnation solidairement de Monsieur [S] [Y] et Madame [J] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le contrat s'est poursuivi et de toutes sommes dues au jour de l’audience ;Condamnation solidairement de Monsieur [S] [Y] et Madame [J] [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 11 décembre 2024, après un renvoi sollicité par les parties, la SA TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation, se désistant, toutefois, de l’intégralité des demandes envers Madame [J] [M], cette dernière ayant versé un courrier démontrant qu’elle avait effectivement donné congé depuis le 1er janvier 2017. La société bailleresse explique avoir égaré le bail. Au soutien de ses prétentions, la société bailleresse se prévaut des manquements de son locataire à ses obligations et notamment la jouissance paisible du logement, au visa des articles 1728 et 1729 du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989. Elle produit de nombreux rapports de police, un rapport de pompiers, des attestations dont certaines sont anonymisées, une lettre de l’amicale des locataires, les mises en demeure de cesser les troubles, le signalement des troubles par le gardien, une pétition datée du 13 mai 2024 et les demandes de mutation de deux locataires. La société bailleresse précise que les locataires sont inquiets et apeurés, raison pour laquelle certains ont demandé à attester de façon anonyme.

Madame [J] [M] réclame la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts, cette dernière indiquant qu’elle n’a pas demandé l’allocation logement, de peur que lui soit reprochée la location de deux logements.

Monsieur [S] [Y] dépose des écritures, demandant d’écarter les attestations anonymisées et le rapport d’intervention des pompiers, de juger irrégulières les mises en demeure, de débouter la société bailleresse de ses demandes de résiliation du bail, et à titre subsidiaire, d’accorder les plus larges délais, outre la condamnation de la société bailleresse à la somme de 2500 eu titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en demeure au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à faire écarter les pièces mentionnées

Force est de relever que le défendeur ne justifie pas de ce qu'il n'était pas en mesure de répliquer et de commenter les pièces produites. Il conteste, en fait, non pas leur recevabilité mais leur pertinence à prouver les faits.

En ces conditions, la demande d'écarter les pièces sera rejetée.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notificati