PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/03700

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence LE BRIS-MUNCH ; Me Asher OHAYON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03700 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QBY

N° MINUTE : 2-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0096

DÉFENDEURS Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0429

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0429

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024 Délibéré le 12 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03700 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QBY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame et Monsieur [D] ont pris en location un appartement, de 6 pièces d’une surface de 112 m2, à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Cet appartement est la propriété de Monsieur [Z] [C].

Madame et Monsieur [D] ont reçu un congé en date du 15 juin 2020, leur conférant la qualité d’occupants maintenus dans les lieux au regard des dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

Le montant du loyer est fixé à la somme trimestrielle de 3416, 16 euros, charges comprises.

Madame et Monsieur [D] sont décédés, Monsieur [G] le 15 mars 2018 et Madame [K] veuve [G] le 28 juillet 2021.

Par acte d'huissier en date du 4 mars 2024, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G], fille et fils des locataire décédés, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre, d'ordonner leur expulsion avec l'assistance publique ainsi que de les condamner à lui verser, in solidum, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel d'un montant de 2700 euros, à compter du 1er août 2021 et jusqu'à libération complète des lieux outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [C] fait valoir que l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'autorise pas la transmission du bail aux descendants majeurs, que ces derniers ont caché le décès de leurs parents, y compris lors du passage du commissaire de justice, et qu’il sollicite de ce fait une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers qui se pratiquent dans le quartier, en versant un bail du même immeuble.

A l'audience du 11 décembre 2024, Monsieur [Z] [C], représenté par son conseil, a déposé des écritures, expliquant que, si le bail est effectivement signé avec un autre nom que celui des locataires décédés, ils y ont vécu de nombreuses années, comme le souligne au demeurant la fille des locataires décédés, présente à l’audience, présente dans l’appartement depuis 1974. Il fait valoir que, depuis cette date, ils bénéficiaient des dispositions très favorables de la loi du 1er septembre 1948, au regard du montant du loyer fixé, et du congé délivré le 15 juin 2020, mentionnant les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et leur donnant, à ce titre, la qualité d’occupants maintenus dans les lieux. Il sollicite l’expulsion sans délai au cours de l’audience et un montant de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [A] [G] et Monsieur [Y] [G] sont représentés au cours de l’audience et déposent des écritures, faisant valoir l’application des dispositions de l’article 1742 du code civil et ainsi la transmission du bail aux héritiers. Ils arguent du fait que le contrat de bail initial, soumis à la loi du 1er septembre 1948, a été signé par des bénéficiaires inconnus dont le nom ne correspond pas aux noms des parents des défendeurs. Ils en déduisent que la loi du 1er septembre 1948 ne trouve pas à s’appliquer et qu’ainsi, ils peuvent, en tant qu’héritiers se maintenir dans les lieux. Ils indiquent qu’ils sont dans le logement de manière continue depuis l’année 1974, année de leur 9 et 5 ans. Ils exposent leurs situations personnelles et financières dégradées, ne disposant d’aucune ressource. Madame [G] a expliqué au cours de l’audience avoir menti sur le décès de sa mère de peur d’être expulsée avec ses trois enfants, cette dernière n’ayant mené aucune démarche de relogement. Ils demandent d’écarter l’exécution provisoire, au vu des conséquences.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualifica