1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/13632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/13632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BZZ

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. FED [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1242

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [Y] [R], Premier Vice-Procureur

Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BZZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 04 février 2025 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société Fed est une société de conseil en recrutement.

Se prévalant d'un défaut de règlement de factures par la société Belliard, elle a saisi le 3 septembre 2018 le président du tribunal de commerce de Laval d'une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 septembre 2018.

Le 26 septembre 2018, la société Belliard a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Laval a notamment condamné la société Belliard au paiement d'une somme de 16 536 euros, outre intérêts contractuels.

Par déclaration du 2 août 2019, la société Belliard a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Angers.

Les parties ont fait déposer des conclusions les 31 octobre 2019 et 13 janvier 2020.

Le 30 septembre 2021, la cour d'appel d'Angers a avisé les parties d'une clôture des débats au 23 mai 2022 et d'une date de plaidoiries fixée au 20 juin 2022.

A la suite de deux avis de défixation rendus les 15 juin 2022 et 8 décembre 2022, l'affaire a finalement été plaidée le 20 mars 2023.

Par jugement du 12 mai 2023, la société Belliard a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2023, la SAS Fed a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la SAS Fed demande au tribunal de débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 41 869,81 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la durée de la procédure subie devant la cour d'appel d'Angers, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle rappelle que la procédure engagée aux fins d'obtenir le paiement de ses factures par la société Belliard a duré 60 mois à compter de la saisine du président du tribunal de commerce de Laval, dont 49 mois au titre de la seule procédure d'appel. Se focalisant sur les délais d'appel, elle reproche une fixation très tardive d'une affaire en état d'être jugée, puis deux reports de l'audience de plaidoirie, suivi d'un délibéré de 5 mois. Elle ajoute qu'entre la date où elle a notifié ses conclusions du 13 janvier 2020 et la clôture du 23 mai 2022, aucune des parties n'a versé de nouvelles conclusions ou pièces aux débats et considère que le délai de traitement de l'affaire par la cour d'appel dans un dossier ne présentant aucune difficulté et dans lequel les parties n'avaient échangé aucune conclusion ou pièce nouvelles durant plus de deux années constitue un déni de justice. Elle soutient de même que le délai écoulé entre la clôture du 23 mai 2022 et la date de l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023 est excessif et fait suite à deux reports et que le délai global de 60 mois n'est en réalité lié qu'à un encombrement des services judiciaires et constitue un déni de justice. Pour caractériser son préjudice matériel, elle rappelle que sa créance à l'encontre de la société Belliard a été reconnue par ordonnance d'injonction de payer, puis par jugement du tribunal de commerce de Laval et par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 29 août 2023, que la société Belliard a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er juillet 2022, et que sa créance est désormais irrecouvrable, l'actif disponible étant insuffisant. Elle soutient donc avoir, du fait du délai de traitement judiciair