PCP JCP ACR référé, 7 mars 2025 — 25/00290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [F] [W] [R] [K] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 4]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/00290 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YCK

N° MINUTE : 18

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mars 2025

DEMANDERESSE Etablissement L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par [B] [P]

DÉFENDERESSE Madame [F] [W] [R] [K] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 07 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00290 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YCK

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation en référé du 27 novembre 2024, délivrée à la demande de l'établissement public Assistance Publique Hôpitaux de Paris (l'APHP), à Mme [F] [W] [R] [K] [X], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 29 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 15 mars 2019 entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 31 janvier 2024, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à 782 €, outre les charges, de manière rétroactive depuis le 31 février 2024, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 15 mars 2019, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.

Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [F] [W] [R] [K] [X], le 31 janvier 2024, pour paiement de 15 522,33 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 20 novembre 2024 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 20 102,65 €, pour le recouvrement de laquelle des titres exécutoires ont été émis par l'autorité publique.

Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés: [Adresse 2] à [Localité 5] sans astreinte, et de la condamner à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 15 mars 2019, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 1er mars 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

ORDONNONS l'expulsion sans astreinte, au besoin av