8ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 22/11961

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me GUITTON

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me ALBERTINI

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/11961 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTUR

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Août 2022

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [V] [O] [Adresse 4] [Localité 11]

Monsieur [V] [U] [X] [Adresse 1] [Localité 12]

représentés par Maître Jean-Etienne ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0989

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

Décision du 11 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/11961 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [V] [O] et M. [V] [U] [X] (ci-après " les consorts [O] - [X] ") ont acquis les lots n°13 - 16 et 17 au sein de cet immeuble, correspondant à des chambres de service au 6ème étage.

Lors de l'assemblée générale du 18 mai 2022, les consorts [O] - [X] ont soumis au vote une résolution n°12 portant leur demande d'acquérir le couloir du 6ème étage et la réunion de leurs lots pour en faire un seul appartement, laquelle résolution a été rejetée.

Par acte d'huissier délivré le 08 août 2022, les consorts [O] - [X] ont alors assigné devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, afin d'obtenir principalement l'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 18 mai 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 mai 2024, les consorts [O] - [X] demandent au tribunal de :

" Vu la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu le décret du 17 mars 67-223 du 17 mars 1967 Vu l'article 1240 du code civil, - Juger Messieurs [V] [O] [V] [U] [X] biens fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

- Juger que la résolution n°12 de l'assemblée générale du 18 mai 2022 intitulée " A la demande de monsieur [X] et de monsieur [O] copropriétaires des lots 13, 16 et 17, autorisation de rachat d'une partie commune (couloir) et de la remise en contiguë de ses lots pour faire un seul appartement" est entachée d'un abus de droit; - Prononcer l'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 18 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la proposition de résolution suivante : " L'assemblée générale décide, selon l'article 26 de la Loi de 1965, de donner son accord à M. [V] [U] [X] ainsi qu'à M. [V] [O] pour l'acquisition d'une partie commune de l'immeuble représentée selon le plan joint ; Si l'assemblée générale est favorable, nous validerons le prix d'acquisition, le modificatif de copropriété ainsi que les modalités administratives lors de la prochaine assemblée générale ; L'assemblée générale donne pouvoir au syndic pour représenter chez le Notaire et réalisation des actes administratifs ; L'assemblée générale décide que les frais d'acte y compris ceux relatifs aux modificatifs du règlement de copropriété sont à la charge de l'acquéreur ; L'assemblée générale reconnaît et s'engage à ce que les modifications de tantièmes seront réalisés par le géomètre de la copropriété " ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic à payer à M. [V] [O] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic à payer à M. [V] [U] [D] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de toutes ses demandes ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic à payer à M. [V] [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic à payer à M. [V] [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] et représenté par son syndic à supporter l'intégralité des dépens générés par la présente p