1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/16548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4S

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [O] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248

DÉFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [X] [T], Premier Vice-Procureur

Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4S

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 décembre 2016, Madame [O] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 3 avril 2017, puis à l'audience de jugement du 23 mars 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 4 juin 2018.

Le 12 juillet 2018, Madame [O] [W] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2021.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt infirmatif le 8 septembre 2021.

C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Madame [O] [W] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [O] [W] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 9.000,00 €, ou à titre subsidiaire à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.300,00€, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice; - la somme de 4.992,00,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec intérêts et capitalisation.

Madame [O] [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, elle soutient avoir subi un préjudice financier dans la mesure où, ayant été licenciée pour faute grave elle s'est retrouvée sans emploi durant toute la procédure prud’homale et a été privée, durant une période anormalement longue, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées par arrêt de la cour d'appel de Paris à titre de dommages et intérêts.

Suivant conclusions signifiées le 6 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire à hauteur de 24 mois. - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.600,00€. - débouter Madame [O] [W] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel. - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 24 mois, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier, évalué de façon forfaitaire, apparaît principalement lié au différend de la demanderesse avec son ancien employeur.

Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 5 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par un