1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/05219

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/05219 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOWF

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Grâce FAVREL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2238, et par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 2]

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [L] [M], Premier Vice-Procureur Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/05219 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOWF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 31 janvier et 12 février 2025 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2014, M. [S] [G] a porté plainte pour des faits de violences qu'il aurait subis dans la nuit du 5 au 6 décembre 2014, au cours d'une soirée en discothèque.

Une enquête pénale était ouverte par procès-verbal de saisine du 17 décembre 2014.

Les enquêteurs procédaient à diverses investigations du 17 décembre 2014 au 3 février 2015, notamment diverses auditions de témoins, aux termes desquelles ils interpellaient et plaçaient en garde à vue notamment Monsieur [R] [B] le 4 mars 2015.

Le même jour, les services enquêteurs recevaient comme instruction du ministère public de classer la procédure sous le code 45 - classement sans suite comportement de la victime. L'affaire fut clôturée par le commissariat de [Localité 7] et les gardes à vue furent levées le 4 mars 2015.

Le 27 avril 2016, une information judiciaire du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente en réunion était ouverte par un réquisitoire introductif pris par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg notamment contre M. [R] [B].

Le 12 mars 2019, M. [B] était mis en examen pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de M. [S] [G] et placé sous contrôle judiciaire, avec une obligation de pointage à la gendarmerie tous les 15 jours, une obligation de répondre aux convocations et de se soumettre aux mesures de contrôle et une interdiction d'entrer en relation avec diverses personnes.

Le 20 janvier 2020, le juge d'instruction modifiait le contrôle judiciaire auquel était soumis M. [B] afin de l'autoriser à se rendre en Guyane du 7 au 28 février 2020.

Le 3 juin 2020, M. [B] sollicitait la mainlevée de son contrôle judiciaire. Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge d'instruction faisait partiellement droit à cette demande.

Le 17 décembre 2020, le conseil de M. [B] sollicitait une nouvelle fois la mainlevée de son contrôle judiciaire. Le juge d'instruction y faisait partiellement droit par ordonnance du 6 janvier 2021. Le 11 janvier 2021, le conseil de M. [B] interjetait appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar.

Par un arrêt du 25 février 2021, la chambre de l'instruction ordonnait la mainlevée du contrôle judiciaire de M. [B].

Le 24 février 2021, le juge d'instruction rendait un avis de fin d'information.

Le 24 avril 2021, le procureur de la République prenait un réquisitoire définitif aux fins de requalification, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire.

Le 30 juin 2021, le juge d'instruction rendait une ordonnance aux fins de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg relaxait notamment M. [B] et déboutait la partie civile de ses demandes.

Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2023, M. [R] [B] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, entendant engager la responsabilité de l'Etat pour déni de justice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, M. [R] [B] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il expose que 6 ans et 10 mois se sont écoulés entre son placement en garde à vue le 4 mars 2015 et l'arr