1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 21/09118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/09118 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYLM
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [I] [O], agissant en son compte personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants : [W] [O], [Z] [O] et [M] [O] [Adresse 5] [Localité 8]
Madame [J] [R], agissant en son compte personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants : [W] [O], [Z] [O] et [M] [O] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentés par Me Béatrice IRLANDE-MILLETTE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0100, et par Me Fabienne LOISEAU, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 3]
DÉFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 13] Etablissement public hospitalier immatriculé sous le N°SIREN 266307461, représenté par son Directeur en exercice [Adresse 4] [Localité 7]
Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/09118 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYLM
Représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0498 et par Me Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & Associés, avocats plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 1]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Localité 10]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [B] [X], Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
De l'union de Mme [J] [R] et de M. [I] [O] sont nés trois enfants : - [W] née le [Date naissance 2] 2011, - [Z] né le [Date naissance 11] 2014, - [M] né le [Date naissance 9] 2015.
Le 7 octobre 2016, le docteur [N], pédiatre au [Adresse 12] Clermont-Ferrand (" CHU "), a transmis un signalement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour des suspicions de maltraitance sur le jeune [M].
L'enfant a été alors hospitalisé du 7 au 11 octobre 2016.
Parallèlement, une enquête a été ouverte par le parquet pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours.
Le 10 octobre 2016, les parents ont été placés en garde à vue et, le même jour, suivant ordonnance de placement provisoire, [M] a été remis à l'aide sociale à l'enfance du Puy de Dôme avec maintien aux services hospitaliers " tant que des soins seront nécessaires ".
Le 21 octobre 2016, le juge des enfants a donné mainlevée du placement, remis l'enfant à ses parents et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative.
Le 24 octobre 2016, l'enquête pénale a été classée sans suite.
Par courrier du 28 mars 2017, le CHU a rejeté la demande d'indemnisation formulée par les parents de [M] le 27 février 2017, considérant que le signalement du 7 octobre 2016 avait été mis en œuvre selon les règles applicables en la matière et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'établissement hospitalier.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal administratif, saisi par M. [O] et Mme [R], a condamné le CHU à verser aux requérants la somme globale de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices propres et des préjudices subis par leurs trois enfants.
Le CHU a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement déféré et a rejeté la demande présentée par M. [O] et Mme [R] devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, aux motifs que : " Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur. "
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C'est dans ce contexte que, par acte du 4 juin 2021, M. [O] et Mme [R