PCP JTJ proxi requêtes, 11 mars 2025 — 24/06075
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [W] [M]
Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. FRENCH BEE SERVICE RELATIONS CLIENTELE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/06075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JR3
N° MINUTE : 13/25
JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. FRENCH BEE SERVICE RELATIONS CLIENTELE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JR3
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 13 novembre 2024, Madame [W] [M] a sollicité la convocation de la société FRENCH BEE SERVICE RELATIONS CLIENTELE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle la demanderesse réitère les termes de sa requête en exposant que sa valise a été égarée par FRENCH BEE et que faute d'avoir pu contacter le service Relations Clientèle et le Médiateur Tourisme et Voyage qui étaient injoignables, elle souhaiterait que le Tribunal judiciaire l'aide dans ses démarches notamment en lui indiquant à quel moment sa valise a été scannée et localisée pour la dernière fois et en contestant le montant de la compensation financière qui lui a été proposée.
Le Tribunal soulève d'office le caractère irrecevable de la requête faute de tentative de conciliation préalable.
En réponse, la demanderesse affirme avoir contacté le médiateur mais reconnaît ne pas pouvoir le démontrer.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.
En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas d'un recours à une conciliation préalable et n'apporte aucun élément de nature à justifier cette carence.
Il conviendra, en conséquence, de déclarer sa demande irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge du demandeur qui succombe en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame [W] [M] ;
Dit que Madame [W] [M] conservera à sa charge les dépens
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente