1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/09813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HCX
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [T] [W] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES – BÂTIMENT CONDORCET [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [I] [Y], Premier Vice-Procureur Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/09813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HCX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 12 et 17 février 2025 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2014, Mme [T] [W] a porté plainte au commissariat de police du [Localité 1] des chefs de travail dissimulé d'un étranger en situation irrégulière et de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement indignes.
Le dossier a été transmis au procureur de la République de [Localité 7] le 2 décembre 2014.
Mme [T] [W] a été entendue le 28 janvier 2016.
Le 20 février 2020, l'affaire a été audiencée pour comparution à l'audience correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 janvier 2021. A cette audience, M. [V] [U] et Mme [F] [B] épouse [U] ont été déclarés coupables des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis du 20 septembre 2011 au 8 février 2014 et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié commis du 1er décembre 2011 au 8 février 2014 et ont été condamnés à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à Mme [T] [W] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2023, Mme [T] [W] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 800 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Soutenant que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière, elle dénonce le délai de 78 mois écoulé entre le dépôt de sa plainte et l'audience pénale lui ayant permis de faire valoir sa constitution de partie civile. Elle expose avoir subi un délai déraisonnable de 24 mois, et sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 200 euros par mois excessif. Elle ajoute ne pas avoir été déclarée par son employeur et ne pas avoir pu cotiser aux caisses de sécurité sociale, se trouvant ainsi dans une situation de précarité prolongée, et sollicite également la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 882 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que, si Mme [T] [W] bénéficie de la qualité d'usager du service public de la justice à compter de son dépôt de plainte du 30 juin 2014, elle disposait de la possibilité de saisir le doyen des juges d'instruction trois mois après le dépôt de sa plainte en application de l'article 85 du code de procédure pénale, de sorte qu'elle est mal fondée à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'un déni de justice causé par une procédure au délai déraisonnable. Il ajoute qu'elle ne justifie pas des préjudices revendiqués, qu'elle évalue de manière forfaitaire sans document justificatif à l'appui. S'agissant du préjudice financier sollicité, il estime que celui-ci s'avère sans lien de causalité avec un quelconque délai déraisonnable et rappelle qu'elle a d'ores et déjà été indemnisée par ses ex-employeurs dans le cadre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 6 janvier 2021.
Dans son avis notifié par RPVA le 2 mai 2024, le ministère public fait grief à la demanderesse de ne pas développer le détail du déroulement de la procédure pénale tout en retenant un délai excessif global de 13 mois. Il s'en ra