PS ctx protection soc 3, 12 mars 2025 — 22/01555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 30] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [H] en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01555 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6Z
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Maître Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GANBOTTI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[36] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Madame [X] [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01555 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6Z
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Société [23] a fait l’objet d’un contrôle le 5 juin 2018 à 9h45 au [Adresse 2] portant sur le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés en violation des articles L. 8221-1, L 8221-5 du code du Travail, sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018. A l’occasion de ce contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF [32] ont constaté que la SAS [11] (ci-après « la Société [7] ») avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société [23] sur la période susvisée. Un procès-verbal a été transmis au Procureur de la République d’[Localité 13]. Par courrier du 11 décembre 2019, l’URSSAF [31] a adressé à la Société [7] une lettre d’observations relative à la mise en œuvre de la solidarité financière prévues aux articles L.8222-1 et suivants du Code du Travail. En parallèle et par courrier du 06 octobre 2020, l’URSSAF [31] a également adressé à la Société [7] une lettre d’observations relative à la mise en œuvre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant prévue à l’article L.133-4-5 du Code de la sécurité sociale. Par courrier du 04 novembre 2020, l’URSSAF [31] a adressé à la Société [7], une nouvelle lettre d’observations annulant et remplacement celle du 11 décembre 2019 relative à la mise en œuvre de la solidarité financière. Le 21 janvier 2022, l’URSSAF [33] a adressée à la Société [7] une mise en demeure pour un montant total de 29.705, 00 euros représentant 19.271 euros de cotisations, 7.708 euros de majorations de redressement et 2.726 euros au titre de majorations de retard au titre de la solidarité financière des articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail visé par la lettre d’observations du 04 novembre 2020. En parallèle, le 21 décembre 2021, l’[38] (du fait de sa gérance du « compte employeur » de la société requérante) a adressé à la Société [7] une mise en demeure pour un montant de 55.834 euros représentant 49.324 euros de cotisations et 6.510 euros de majoration au titre de la mise en œuvre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant visé par la lettre d’observations du 06 octobre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2022, la Société [7] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure en date du 21 décembre 2021 relative au redressement de cotisations notifié par lettre d’observation du 06 octobre 2020 portant sur la somme de 55.834 euros. En parallèle et par lettre recommandée avec accusé réception en date du 08 mars 2022, la Société [7] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure en date du 21 janvier 2022 relative au redressement de cotisations notifié par lettre d’observations du 04 novembre 2020 concernant la mise en œuvre de la solidarité financière. Par courrier reçue au greffe du pôle social le 07 juin 2022, la Société [7] représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure du 21 janvier 2022 intervenue à la suite du redressement de cotisations notifié par lettre d’observation du 04 novembre 2020 concernant la mise en œuvre de la solidarité financière (recours enregistré sous le n° RG 22/01555 et objet du présent jugement). En parallèle, et par courrier reçue au greffe du pôle social le 09 juin 2022, la Société [7] représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la mise en demeure du 21 décembre 2021 intervenue à la suite du redressement de cotisations notifié par lettre d’observation du 06 octobre 2020 c