Service des référés, 12 mars 2025 — 24/58278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/58278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HNO
N° : 10
Assignation du : 13 Novembre 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS
Madame [I] [M] [Adresse 3] [Localité 8]
Madame [W] [G] [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [X] [M] [Adresse 5] [Localité 7]
représentés par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS - #R0054
DEFENDERESSE
Société par actions simplifiée [Localité 9] TELEVISION CENTER [Adresse 1] [Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2007, Madame [I] [M] a renouvelé le bail commercial consenti à la société THE [Localité 9] TELEVISION CENTER LIMITED pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2007, portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 95.000 euros HT du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, 97.850 euros du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, 100.785 euros du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 et 103.809 euros HT à compter de la deuxième période triennale, payable trimestriellement, par quart et d'avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Suivant avenant du 1er février 2010, Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M] ont renouvelé le bail commercial consenti à la société [Localité 9] TELEVISION CENTER venant aux droits de la société THE [Localité 9] TELEVISION CENTER LIMITED pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2022 moyennant un loyer annuel de 125.000 euros la première année, 140.000 euros la deuxième année, 155.000 euros la 3ème année et 165.000 euros à compter de la quatrième année.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M] ont assigné la société [Localité 9] TELEVISION CENTER en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d'obtenir : - l'expulsion de la société THE [Localité 9] TELEVISION CENTER LIMITED ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, - la condamnation de la société [Localité 9] TELEVISION CENTER à payer aux requérants à titre provisionnel, la somme de 50.922 euros au titre du solde du loyer au 4ème trimestre 2024, - la condamnation de la société [Localité 9] TELEVISION CENTER à payer la somme de 82.500 euros au titre de la clause pénale, - la condamnation de la société [Localité 9] TELEVISION CENTER au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 22.291 euros jusqu'à libération effective des locaux, - la conservation du dépôt de garantie, - la condamnation de la société THE [Localité 9] TELEVISION CENTER LIMITED au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 12 février 2025, Madame [I] [M], Madame [W] [G] et Monsieur [X] [M], représentés par leur Conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
La société [Localité 9] TELEVISION CENTER, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant