PCP JTJ proxi fond, 12 mars 2025 — 24/00551

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian DUCHMANN ; Me Augustin KEMADJOU

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3377

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic, la société AGENCE ARAGO dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887

DÉFENDERESSE S.A.R.L. ORPHEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2088

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024 Délibéré le 12 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3377

EXPOSE DU LITIGE

La société ORPHEE est propriétaire du lot n°1 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société ORPHEE, par acte d'huissier en date du 12 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3539, 91 euros au titre des charges de copropriété, au 2 octobre 2023, 4éme trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, à défaut à compter du 17 novembre 2022, et en tout état de cause à compter de la signification de la présente assignation Capitalisation des intérêts233, 32 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1500 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. A l'audience du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. L’affaire a été mise en délibéré. Après réouverture des débats sollicitée le 21 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.

A l’audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé des écritures réclamant la somme de 6384, 51 euros au titre des charges arrêtées au 14 mai 2024, appel du 2éme trimestre 2024 et maintenant les autres demandes, tout en augmentant les sommes relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles, à 2000 euros et 2500 euros. Elle explique que la société semble contester des frais ou charges anciens, sans toutefois les détailler ou verser les documents à l’appui de ses demandes. Elle soutient que le crédit de 1925, 97 euros est pris en compte dans le décompte le 24 octobre 2022 alors que le montant de 1162, 02 euros n’est pas comptabilisé, la société défenderesse ne justifiant pas de cet envoi. Elle rappelle, au surplus, que la durée de la prescription est de 5 ans.

La société défenderesse, représentée par son conseil, dépose des écritures, expliquant avoir déposé un premier chèque de 1925, 97 euros le 21 octobre 2022 non pris ne compte, et un autre de 1162, 02 euros non comptabilisé, en date du 16 octobre 2023. Elle soutient que la dette de 3539, 91 euros sollicitée le 1er octobre 2023 est uniquement constituée de frais abusifs, la SARL n’ayant plus de dette de charges. Elle demande le rejet des dommages et intérêts et des frais irrépétibles et réclame la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Au cours de l’audience, elle reconnait le montant des charges mais conteste les frais.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au