Service des référés, 15 janvier 2024 — 23/54077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 23/54077 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV2K
N° : 2
Assignation du : 17 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. SCI JRL TREVISE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS - #C1707
DEFENDERESSES
S.A.S. ESTHETIQUE AVANCEE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS - #D1021
S.A.R.L. NATUR’NAIL [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, en date du 17 mai 2023, délivrée à la requête de la SCI JRL TREVISE, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir : - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée visée par le commandement du 14 mars 2023 et acquise dès le 15 avril 2023 au profit de la Société JRL TREVISE - CONDAMNER solidairement la Société ESTHETIQUE AVANCEE [Localité 5], et la Société NATUR'NAIL en qualité de cédante du droit au bail, par provision, à payer à la Société JRL TREVISE la somme de 6.726,72 euros terme d'avril 2023 inclus, au titre de l'arriéré locatif, - DIRE que la somme de 6.726,72 euros au titre de l'arriéré locatif portera intérêt au taux de 0,65 % par mois conformément à la clause pénale du bail, - ORDONNER l'expulsion de la Société ESTHETIQUE AVANCEE [Localité 5] et de toutes personnes de son chef, et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Police armée si besoin est, des locaux commerciaux sis à [Adresse 7], - ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux dans tel garde-meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues. - FIXER provisoirement à la valeur du loyer actuel le montant de l'indemnité d'occupation que la Société ESTHETIQUE AVANCEE [Localité 5] devra payer à la Société JRL TREVISE jusqu'à libération des lieux par remise des clefs. - CONDAMNER solidairement la Société ESTHETIQUE AVANCEE [Localité 5] et la Société NATUR'NAIL, en qualité de cédante du droit au bail, au paiement de l'indemnité d'occupation - DIRE que le montant du dépôt de garantie restera acquis au profit de la Société JRL TREVISE. - CONDAMNER solidairement la Société ESTHETIQUE AVANCEE [Localité 5] et la Société NATUR'NAIL, en qualité de cédante du droit au bail, à payer à la Société JRL TREVISE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER solidairement la Société ESTHETIQUE AVANCEE [Localité 5] et la Société NATUR'NAIL, en qualité de cédante du droit au bail, aux entiers dépens. - Rejeter toute demande de délais
Vu les conclusions écrites de la SCI JRL Trevise visées le 5 décembre 2023 soutenues oralement, sauf à solliciter que la dette locative soit fixée à 14 462, 18 euros et sollicite l'octroi de délais de paiement.
MOTIFS
En droit, il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2011, la SCI TREVISE a conse