PCP JCP ACR référé, 12 mars 2025 — 24/06975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OKI

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1971

DÉFENDEURS Madame [R] [F], demeurant [Adresse 3], comparante en personne Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT,, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 07 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OKI

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 6 mars 2015, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 5] ( RIVP) a donné à bail à Madame [R] [F] et Monsieur [M] [V] un appartement à usage d'habitation et une place de stationnement situés au [Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 5] ( RIVP) a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 4532 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 novembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2024, la Régie Immobilière de la ville de Paris ( RIVP) a fait assigner Madame [R] [F] et Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [M] [V] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 6658, 61 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 5] ( RIVP) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 16 novembre 2023.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'audience du 7 janvier 2025, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 5] ( RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9031, 72 euros, selon décompte en date du 20 décembre 2024, novembre 2024 compris. La société bailleresse indique que le paiement des loyers est repris et accepte les délais et la suspension des effets de la clause à la condition que la dette soit payée sur les 36 mois.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Madame [R] [F] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise percevoir la somme de 1062 euros en s'occupant d'enfants en situation de handicap, son mari étant VTC. Elle explique qu'un FSL est en cours.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou