9ème chambre 2ème section, 12 mars 2025 — 23/09260

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me DESCAMPS Me PARLEANI

9ème chambre 2ème section N° RG 23/09260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ILP N° MINUTE :

Assignation du : 13 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEURS

Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976 et Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976 et Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Gilbert PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0036

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 12 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/09260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ILP

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Selon une offre acceptée le 12 mars 2007, la SA Société générale a consenti à M. [S] [R] et son épouse, Mme [F] [R], résidents français, percevant pour l'époux alors des revenus en francs suisses (ci-après CHF), un prêt immobilier en devises, destiné à financer l’achat d’une résidence principale située à [Localité 9] (39), d'un montant de 322.740 CHF, soit une contrevaleur de 198.000 euros, au taux d'intérêt révisable indexé sur l'indice du Libor à 3 mois pour le CHF, majoré de 0,14% l'an, et remboursable sur 22 ans en 80 échéances trimestrielles de 4.034,25 CHF chacune.

M. [R] a été licencié au cours de l'année 2008.

Le 2 novembre 2016, M. [R] a saisi le médiateur de la banque de divers griefs relatifs au prêt immobilier, et ce sans succès.

Par lettre du 6 décembre 2021, la Société générale a confirmé aux époux [R] que l'indice de révision de leur prêt Libor CHF 3 mois serait remplacé par le SARON composé 3 mois à compter de 2022.

Par lettre AR de leur conseil du 28 mars 2023, les époux [R] ont mis en demeure la Société générale de trouver une issue amiable au litige les opposant, faisant valoir la nullité du prêt litigieux qui, selon eux, faisait supporter aux emprunteurs le risque de perte de change.

C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, les époux [R] ont fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement annuler le prêt consenti en 2007.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, aux visas des articles L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, 1147 ancien du code civil, et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :

" PRONONCER la nullité des clauses du contrat de prêt souscrit le 12 mars 2007 par Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] auprès de la SOCIETE GENERALE faisant référence au francs suisses ; PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt souscrit le 12 mars 2007 par Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] auprès de la SOCIETE GENERALE faisant référence au francs suisses ; En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] une somme de 5.412,77 € à titre de remboursement du trop-perçu en remboursement du capital emprunté ; CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [R] une somme de 13.319,93 € à titre de remboursement des intérêts conventionnels ; CONDAMNER la SOCIETE GENRALE à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] la somme de 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [F] [R] la somme de 5.000 ,00 € au titre des frais irrépétibles. "

A l'appui de leurs prétentions, les époux [R] exposent à titre liminaire qu'afin de faire face à la hausse du coût de leur emprunt en raison de la hausse historique du CHF à compter de 2008 qui a eu pour conséquence une augmentation corrélative de la contrevaleur du capital emprunté, ils ont dû vendre leur bien immobilier dont le prix de vente s'est avéré insuffisant pour solder le prêt qu'ils ont continué à rembourser. Ils ajoutent q