PCP JCP ACR référé, 12 mars 2025 — 24/06159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06159 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWZ
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2025
DEMANDERESSE S.C. [Adresse 7], [Adresse 2], représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0208
DÉFENDEUR Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Manès LOUIS JEUNE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque B0540
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 07 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06159 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet du 1er septembre 2022, la SC Le Village Victor a donné à bail à Monsieur [T] [S] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], ainsi qu'une cave.
Des loyers étant demeurés impayés, la SC [Adresse 6] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 4253, 28 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 janvier 2024.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2024, la SC le Village Victor a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - 'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur - condamner Monsieur [T] [S] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés au mois de juin 2024, soit la somme de 10633, 20 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SC [Adresse 6] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 25 janvier 2024.
Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 7 janvier 2025.
A l'audience du 7 janvier 2025, la SC le Village [Adresse 9] , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 12613, 89 euros, selon décompte en date du 1er janvier 2025. La société bailleresse s'oppose aux demandes formulées, de paiement par échelonnement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ajoutant, néanmoins, que les mensualités étaient payées lors de la première audience. La société bailleresse ajoute que Monsieur [T] rencontre des problèmes de paiement récurrents.
Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 1000 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il explique qu'il a rencontré des difficultés passagères, liées à un deuil et à la survenance d'une maladie mais que son salaire de plus de 4000 euros chaque mois lui permet de faire face aux échéances. Il ajoute avoir envoyé deux chèques.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025. La société bailleresse fera parvenir une note en délibéré pour disposer d'un décompte actualisé, le défendeur assurant au cours de l'audience avoir déposé deux chèques.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 13 juin 2024, soit plus de six semaines avant l