PCP JCP ACR fond, 7 mars 2025 — 24/10190
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Stéphanie LAJOUS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKZ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 07 mars 2025
DEMANDERESSE Association ADEF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2479
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKZ
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation du 25 octobre 2024, délivrée par l'association ADEF Habitat à M. [H] [G] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2014, d'un logement situé, chambre n° 201, [Adresse 1] à [Localité 5], par application du règlement intérieur et du contrat, en raison de la sur occupation du logement, après l'envoi d'une mise en demeure du 8 décembre 2023, de régulariser sa situation, - prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard, - ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion, - le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle majorée de 15 %, 200 € de dommages-intérêts et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [G] conteste l'hébergement durable d'une personne en produisant trois attestations. Subsidiairement, il sollicite des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS
L'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " … Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. "
L'association ADEF Habitat et M. [H] [G] ont conclu le 1er novembre 2014, un contrat de résidence à durée indéterminée, avec paiement d'une redevance mensuelle.
L'article 7 du contrat stipule : " … d'occuper personnellement et de manière permanente les locaux … à n'héberger un tiers que dans le strict respect des conditions définies dans le règlement intérieur de l'établissement ... "
L'article 14 du contrat ajoute : " … le contrat est résilié de plein droit … un mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée… en cas de manquement aux stipulations du présent contrat… "
L'article 8 du règlement intérieur précise : " … La durée maximale de l'hébergement par un résident pour une même personne ne peut excéder trois mois sans possibilité de renouvellement … le résident doit informer le représentant de l'ADEF de l'arrivée et du départ de la personne qu'il héberge en lui déclarant préalablement son identité ... "
Or il résulte du procès-verbal de commissaire de justice, de Me COTTINET, du 29 mars 2024, que : " … Mon interlocuteur m'a déclaré être M. [F] [Z], frère du titulaire présent depuis plus de six mois dans les lieux et il m'a présenté sa pièce d'identité… "
Me DONSIMONI, commissaire de justice, constate le 11 décembre 2024, que : " … l'individu me reçoit sur le seuil de la porte dans la chambre, il ne me donne pas son identité. Il me déclare que M. [H] [G] est absent et que M. [Z] est parti… "
M. [H] [G] a produit une attestation du 3 décembre 2024, de M. [F] [Z] par laquelle celui-ci atteste avoir été hébergé provisoirement pendant 6 mois, à ses débuts en France. Outre que cette attestation n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de M. [Z], celle-ci contredit ce qu'il a indiqué à Me COTTINET, le 29 mars 2024.
En outre celle de M. [E] [G], du 6 décembre 2024, neveu de M. [H] [G], qui indique passer " de temps en temps ", ne peut établir que son oncle n'héberge pas d'autres personnes.
Enfin M. [E] [G] explique que M. [H] [G] n'héberge aucune personne, depuis qu'il a reçu l'interdiction de l'ADEF, sans expliquer comment il a pu être en mesure d