PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/07752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UV5

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025

DEMANDERESSE Etablissement PARIS HABITAT OPH, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C1272

DÉFENDEUR Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 11 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UV5

Par exploit d'huissier ,[Localité 5] Habitat OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Monsieur [R] [X] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

-le paiement à titre provisionnel d'une somme de 4878,60 € au titre des loyers et charges dus juillet 2024 inclus ,

-les intérêts au taux légal

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 10/12/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 6065,56 € , suivant décompte; octobre 2024 inclus.

en conséquence, elle sollicite de la juridiction :

-le paiement à titre provisionnel d'une somme de 6065,56 € au titre des loyers et charges dus octobre 2024 inclus ,

-les intérêts au taux légal

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;

- la condamnation au paiement de la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie le bailleur expose qu'il n'est pas opposé à un accord de délais de payement et à une suspension de clause résolutoire avec déchéance du terme

Monsieur [R] [X] cité régulièrement devant la juridiction est comparant en personne.

Il reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement à hauteur de 100,00 Euros à 150,00 Euros et la suspension de la clause résolutoire en raison de ses difficultés.

Le délibéré, initialement prévu le 11/02/2025 a été prorogé au 11/03/25.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 6065,56 € inclus suivant décompte versé aux débats octobre 2024 inclus ;

Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme ;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision;

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu des efforts de règlement entrepris par le locataire;

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré