9ème chambre 2ème section, 12 mars 2025 — 14/18043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Copies délivrées le :
à Me CONSTANTIN-[Localité 15] Me METAIS Me GRISLAIN Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE Me PANTALONI
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9ème chambre 2ème section N° RG 14/18043 - N° Portalis 352J-W-B66-CEFWQ N° MINUTE :
Assignation du : 14 Novembre 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
Madame [Z] [W] épouse [H] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Société EXCEL INVEST [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0035 et Maître Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.P. ALCAIX & ASSOCIES [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.P. Isabelle [Localité 12]-JACQUET & Alexandre [L] [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.P. [B] [S] [O] [B] [S] BARROIS Nathalie LOOCK & [I] [E] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025 et Maître Véronique VITSE BOEUF avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations des 14, 18, 21 et 26 novembre 2014 délivrées par M. [T] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, la société Excel Invest, la société civile professionnelle Alcaix & Associés, la société civile professionnelle [Localité 12]-Jacquet & [L], et la société civile professionnelle Bridoux, Barrois, Loock & Danjou,
Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 17 février 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 3 février 2025,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action des demandeurs signifiées le 12 février 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SCP Bridoux, Barrois, Loock, Danjou & Herbert-Vidal signifiées le 20 février 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 27 février 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SCP Alcaix & Associés et de la SCP Boyer-Jacquet signifiées les 03 et 11 mars 2025,
Vu le message électronique du conseil de la société Excel Invest en date du 12 mars 2025 indiquant que sa cliente accepte le désistement,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE
Considérant les conclusions régularisées par les parties, à l'exception de la société Excel Invest dont son acceptation du désistement doit cependant être considérée à tout le moins comme implicite à la lecture du courriel adressé par son conseil, il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des demandeurs.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 17 février 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [T] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
Faite et rendue à [Localité 13] le 12 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT