2ème chambre 2ème section, 12 mars 2025 — 23/13436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 23/13436 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZK6
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société DEMI-SIECLE [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Localité 8]
Représenté par Maître Estelle CIUSSI, avocat plaidant et par Maître Charles Hubert OLIVIER, avocat postulant, vestiaire #L0029
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 mars 2023, la SARL DEMI SIECLE a consenti au bénéfice de Monsieur [C] [P] une promesse unilatérale de vente portant sur les lots n°17, 21 et 53 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] cadastré section AP N°[Cadastre 4] moyennant un prix de 4 975 000 euros. La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant au 6 juin 2023.
La vente n’a pas été réitérée.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2023, la SARL DEMI SIECLE a sommé Monsieur [C] [P] d’avoir à lui verser l’indemnité d’immobilisation convenue dans l’acte notarié du 6 mars 2023, d’un montant de 497 500 euros.
En l’absence d’issue amiable du litige, elle l’a ensuite fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier remis à personne le 2 octobre 2023, en paiement de ladite indemnité d’immobilisation.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [C] [P] demande au juge de la mise en état de : In limine litis, FAIRE droit aux exceptions de nullité,PRONONCER la nullité de la sommation de payer du 19 juillet 2023 et la dire privée d’effet,PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée en date du 2 octobre 2023, laquelle est entachée d’une irrégularité puisque signifiée à une mauvaise adresse,CONDAMNER la SARL DEMI SIECLE à payer à M.[C] [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SARL DEMI SIECLE demande au juge de la mise en état de : DEBOUTER Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel, LE CONDAMNER à payer à la Société DEMI-SIECLE la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 12 février 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la validité de la sommation de payer du 19 juillet 2023
Monsieur [C] [P] sollicite, au visa des articles 54 et 656 du code de procédure civile, la nullité de la sommation du payer signifiée le 19 juillet 2023 en ce qu’elle vise deux adresses erronées à [Localité 9] alors que son domicile se situe à Londres.
La SARL DEMI SIECLE réplique que la validité de la sommation par exploit d’huissier du 19 juillet 2023, délivrée antérieurement à l’engagement de la présente procédure, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état telle que définie par l’article 789 du code de procédure civile mais de la compétence exclusive du juge du fond.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas séri