PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/04656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE ; Madame [F] [C] veuve [U]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZAK
N° MINUTE : 4-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE Société [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [F] [C] veuve [U], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024 Délibéré le 12 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZAK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 janvier 1997, et avenant du 28 février 2017, la société [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [N] [U] et madame [F] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Monsieur [N] [U] est décédé le 10 août 2020.
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2024, la société PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur madame [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du bail liant les parties, aux torts du preneur,ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles du logement,condamner madame [F] [U] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 8934, 03 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner les défendeurs à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des actes nécessaires à la procédure. A l'audience du 11 décembre 2024, la société [Localité 4] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 4356, 11 euros, en faisant observer que les défendeurs ont payé une somme complémentaire de 2100 euros, pas encore reportée sur le décompte versé à l’audience de jour, qu’elle demande effectivement, au vu de l’absence de la défenderesse mais des efforts fournis, des délais de règlement pendant 24 mois mais en liant le paiement effectif des mensualités à la résiliation automatique du bail. La bailleresse explique que, du fait de l’absence de clause résolutoire au bail, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne trouvent pas à s’appliquer.
Madame [F] [U] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
Sollicité en délibéré par le Président d'audience, le bailleur a produit le décompte actualisé de créance, soit la somme de 2129, 37 euros à la date du 21 décembre 2024, novembre 2024 inclus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 26 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un déla