PCP JCP ACR fond, 7 mars 2025 — 25/00740

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [H] [J] [I] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00740 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63K4

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 07 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [G] [T] [B] [S] [R], demeurant [Adresse 3] - TUNISIE

représenté par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0504

DÉFENDEURS Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 07 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00740 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63K4

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation du 28 octobre 2024, délivrée à la demande de M. [G] [R], à M. [H] [J] et Mme [I] [J], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 30 octobre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 20 juillet 2020, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 30 juillet 2024, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, - ordonner l'acquisition du dépôt de garantie, au profit du bailleur, - les condamner solidairement à payer la somme non prescrite de 136 500 €, (septembre 2024 inclus), somme actualisée à l'audience, à hauteur de 206 372,12 €, à la date du 24 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, une indemnité d'occupation de 246 € par jour, et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [J] soutient qu'il est à jour du paiement des loyers, jusqu'à juillet 2024, qu'il peut faire la preuve de ces paiements et sollicite le renvoi à une audience ultérieure pour être en mesure d'attester ce qu'il soutient.

MOTIFS

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… " Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 20 juillet 2020, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 2 août 2024.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré, le 30 juillet 2024, pour paiement de 182 178,34 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, sans réaction particulière de leur part.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l'expiration de ce délai.

M. [J] soutient qu'il est à jour du paiement des loyers, jusqu'à juillet 2024 ; il dit qu'il peut faire la preuve de ces paiements. L'article 1353 du code civil à partir prévoit : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

L'article 6 du code de procédure civile précise que : " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ". L'article 9 du code de procédure civile ajoute : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

En l'espèce, M. [J] a été prévenu dès le 30 juillet 2024 (date d