PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/04730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine SCHLEEF ; Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZUE
N° MINUTE : 5-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1909
DÉFENDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024 Délibéré le 12 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZUE
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti le 27 juin 2011, à bail à Madame [D] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2024, Madame [D] [X] a fait assigner l'EPIC PARIS HABITAT OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Ordonner la consignation des loyers dans l’attente de l’achèvement des travaux auprès de la Caisse des dépôts et consignationCondamnation du bailleur à effectuer les travaux tendant à rendre l’immeuble décent, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,Condamnation du bailleur à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,Dire que le coût de l’exécution forcée sera supportée par le débiteur,Condamnation du bailleur à lui verser la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles, directement à Maître [Z] [U] outre aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 11 décembre 2024, Madame [D] [X], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a réitéré les demandes de son assignation. Monsieur [X] [K] intervient volontairement, s’associant aux demandes. Au soutien de leurs prétentions, Madame et Monsieur [X] soutiennent que les parties communes ne sont pas entretenues et que les ascenseurs sont souvent en panne, le premier depuis le 7 octobre 2024 et le deuxième très régulièrement pour des durées de 48 heures, alors que Madame [X], vivant au 10 éme étage de l’immeuble, est handicapée, ce qui lui interdit de se rendre au travail. Les demandeurs font valoir qu’à cela s’ajoutent des problèmes d’étanchéité de la terrasse, les eaux de pluie pénétrant leur appartement. Ils ajoutent les appartements proposés par le bailleur dans le cadre de leur demande de mutation sont trop onéreux. Ils ne formulent toutefois pas devant la juridiction de demande de relogement.
L'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité l’irrecevabilité des demandes initiales, Madame [X] étant cotitulaire du bail, et ne pouvant, de ce fait, agir seule. Il ajoute que la demande de relogement n’est fondée sur aucune base légale et sollicite le rejet des autres demandes, ainsi que le versement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles due par Madame [X] et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH souligne que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve, alors que les rapports des dysfonctionnement présentés dans les débats font état de panne de 73 heures de juillet 2023 à mai 2024. Le bailleur ajoute qu’un logement a été proposé au regard des ressources du couple et refusé, et que leur fils provoque des nuisances, utilisant les ascenseurs pour monter son scooter
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité
La société bailleresse conteste, au regard de l’article 122 du code de procédure civile, la recevabilité de l’assignation, en ce que Madame [X], cotitulaire du bail, aurait agi seule. A la supposer établie, force est de relever que si la régularisation est possible et constatée au moment où le tribunal statue, l’irrecevabilité sera écartée. Or, Monsieur [X] est intervenu volontairement à l’audience par dépôt de conclusions, cette intervention étant recevable au regard des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter att