PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/03991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge MIMRAN VALENSI ; Me Grégory MEYER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S7D
N° MINUTE : 3-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [O] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE S.A.S. PRIVATE & PUBLIC MANIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory MEYER, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024 Délibéré le 12 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S7D
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [K] épouse [W] est propriétaire d’un appartement meublé à usage d'habitation meublé situé [Adresse 2] qu’elle occupe trois jours par semaine, le mettant en location via le site Weekaway, les jours non occupés.
Par acte d'huissier en date du 27 février 2024, Madame [O] [K] épouse [W] a fait assigner la société PRIVATE PUBLIC MANIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire , condamner la société à lui payer les sommes de 5166 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de la sommation de payer, 440 euros de préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 2500 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 2500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice oral, ordonner la capitalisation des intérêts, 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer du 7 septembre 2023, faire application de l’article A444-10 et suivants du code de commerce.
A l'audience du 11 décembre 2024, Madame [O] [K] épouse [W], représentée en personne, s'en est rapporté oralement aux termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [K] épouse [W] se fonde sur les dispositions du code civil, expliquant que le gérant de la société a occupé les lieux deux nuits par semaine, à raison de 95 euros la nuitée et à compter du 7 février 2023, selon un accord oral, même si le contrat n’a pas été signé, et qu’il a rendu les clés le 26 juillet 2023, sans s’acquitter des loyers, malgré plusieurs tentatives amiables et l’envoi d’une sommation de payer le 7 septembre 2023 et d’une mise en demeure le 18 décembre 2023. La demanderesse expose que, malgré l’absence de signature, la commune intention des parties est prouvée par l’échange de SMS, le prix et les conditions étant déjà indiqués dans l’annonce publiée à cet effet, rappelant que l’occupation effective des lieux n’est pas remise en cause. De plus, elle soutient que les draps ont été détériorés ce qui la conduit à solliciter un préjudice matériel pour la somme de 440 euros, outre des préjudices moral et pour résistance abusive.
La société PRIVATE PUBLIC MANIA, représentée par son conseil, dépose des conclusions, reconnaît l’effectivité de deux nuitées, sans pouvoir préciser si les deux nuitées d’essai ont été ou non payées, la nuitée étant effectivement fixée à 95 euros, sachant qu’elle n’a pas signé le contrat proposé et transmis, précisant un loyer de 896 euros par mois, car il ne correspondait pas, selon son appréciation, aux prestations convenues entre les parties. La société défenderesse explique qu’elle a renoncé à la prestation le 16 mai 2023 par SMS indiquant, qu’au surplus, le ménage n’était pas fait. Elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes, ainsi qu’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le régime applicable au bail oral meublé, il sera relevé qu'il a été précisé que le bien ne constituait pas la résidence principale du gérant de la société locataire, de sorte que le bail est soumis aux seules dispositions contractuelles et du code civil, par exclusion de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les arriérés de loyer et de charges
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabi