PCP JTJ proxi requêtes, 11 mars 2025 — 23/05307

Se déclare incompétent Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT

Copie conforme délivrée le : à :Société TUNISAIR,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05307 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SRQ

N° MINUTE : 8/25

JUGEMENT rendu le mardi 11 mars 2025

DEMANDEURS Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Monsieur [P] [K], demeurant Représenté légalement par Mme [T] [K] - [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 11 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05307 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SRQ

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2023, Madame [T] [K], Monsieur [Y] [K], Madame [E] [K] et Monsieur [P] [K] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; - 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025.

A cette audience, les demandeurs sont représentés. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Madame [T] [K], Monsieur [Y] [K], Madame [E] [K] et Monsieur [P] [K] réitèrent les termes de leur demande initiale en soutenant avoir réservé un billet auprès de la société TUNISAIR pour un vol n° TU725 du 14 avril 2019 en partance de [Localité 3] et à destination de [Localité 6].

Le Tribunal soulève d'office l'incompétence territoriale du Tribunal de Paris.

En réponse, le conseil des demandeurs ne le conteste pas.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

A titre liminaire, il convient de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un [2] européenne.

La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) no 261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l'art. 7, § 1er, du Règlement no 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Faute de justifier que la société TUNISAIR dispose d'un établissement ayant pour activité l'exploitation de transport aérien situé à Paris et dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'avion doivent être considérés, au même titre, comme étant le lieux de fourniture principale des services, de telle sorte que la juridiction compétente est celle, au choix du demandeur, dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire d'Ivry-sur-Seine dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l'avion. Les dépens resteront à la charge de Madame [T] [K], Monsieur [Y] [K], Madame [E] [K] et Monsieur [P] [K].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [T] [K], Monsieur [Y] [K], Madame [E] [K] et Monsieur [P] [K] formées à l'encontre de la société TUNISAIR ;

Déclare le Tribunal judiciaire d'Ivry-sur-Seine compétent pour connaître du présent litige ;

Ordonne qu'en application de l'article 97