PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/05433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me André BERNARD

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Ilanit SAGAND-NAHUM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXJ

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDEURS Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [S] [A] [W] [U], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [Z], domicilié : chez [Adresse 4], [Adresse 1]

Madame [E] [Z], domiciliée : chez Agence FARVENE, [Adresse 1]

représentés par Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0958

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05433 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXJ

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 3 mai 2024, Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [S] [A] [W] [V] [G], ont fait citer Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 430 euros au titre des loyers indûment perçus du 01/10/2022 au 05/06/2023, 1500 euros pour résistance abusive, 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.

Ils exposent avoir été locataires d’un appartement sis [Adresse 3], géré par l’agence FARVENE au nom et pour le compte des époux [Z] demeurant en Chine. Ils indiquent que lors de la conclusion du contrat le 03/10/2029, ils ont constaté que le DPE qui leur avait été communiqué était classé « vierge » et donc non représentatif des performances énergétiques de l’appartement. Ils ajoutent que malgré les promesses de l’agence, la situation n’a pas été régularisée et que l’échéance du bail approchant, ils ont, en août 202, contacté l’agence afin de réclamer un DPE valide, ce qu’ils affirment n’avoir pu obtenir malgré leurs démarches réitérées en ce sens.

Ils affirment avoir alors effectué des recherches sur le site de l’ADEME et ont pu eux-mêmes consulter de le DPE de leur appartement, établi le 30 septembre 2022 par la société DIAGAPART en suite de leurs démarches, et constaté que leur logement était classé en échelon G. Ils indiquent que par courrier du 30/08/2022, ils ont reçu un courrier leur annonçant la révision de leur loyer à la hausse à compter du 1er octobre 2022.

Ils considèrent que cette augmentation des loyers a été faite alors qu’ils ne s’étaient pas vu transmettre le DPE, mais surtout alors que la loi de lutte contre le dérèglement climatique du 24 août 2021 prévoit que les loyers des logements classés en échelon F et G ne pourront plus faire l’objet d’aucune hausse à partir du 24/08/2022. Ils précisent que dans ces circonstances et en l’absence de retours satisfaisants de l’agence FARVENE, ils ont mis fin à leur contrat de bail et ont quitté les lieux le 5/06/2023.

Ils soulignent avoir tenté une conciliation en juillet 2023 à laquelle ni les bailleurs, si leur mandataire ne se sont rendus.

L’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 24 janvier 2025.

A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [S] [A] [W] [U], représentés par leur Avocat, ont maintenu les termes de leur assignation. Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z], représentés par leur Avocat, ont demandé de voir rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs, de les condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils exposent que le DPE « vierge » remis aux locataires lors de la conclusion du contrat de bail le 03/10/2029 était licite et qu’à la demande de ces derniers, et en vue du renouvellement du bail à intervenir au 11 octobre 2022, un nouveau diagnostic DPE a été réalisé en septembre 2022 par la société DIAGAPART.

Ils ajoutent que le bail a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 11 octobre 2019 jusqu’au 10 octobre 2022 avec une clause de révision contractuelle au 1er octobre de chaque année.

Ils observent que la révision du montant du loyer a été opérée annuellement jusqu’au 11 octobre 2022, soit les 1er octobre 2020, 2021 et 2022, conformément au bail et à la loi applicable à l’époque (article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989).

Ils soulignent qu’entre le 11 octobre 2022 et le 5 juin 2023, date du départ des locataires, aucune révision des loyers n’est intervenue. Ils considèrent devoir être considérés comme bailleurs de bonne foi, car ils ont réalisé 15000 euros de travaux, inc