2ème chambre 2ème section, 12 mars 2025 — 24/00006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 24/00006 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMC
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] [Adresse 4] [Localité 9]
Monsieur [M] [V] [Adresse 4] [Localité 9]
Représenté par Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0601
DEFENDEURS
Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 10]
Madame [L] [Y] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G836
Maître [J] [R] [Adresse 5] [Localité 8]
S.C.P. MARTINE MURRIS-ANDRAULT - DIDIER MOLTON- [J] [R] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
Madame [Z] [X] veuve [W] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 6]
Représentée par Maître Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0193
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 17 juillet 2020 par maître [J] [R], notaire associé de la société Murris-Andrault Molton [R], [Z] [X] et [O] et [L] [Y] ont vendu à [I] [V] un bien immobilier sis à [Localité 11] (79).
Par actes de commissaire de justice des 28 et 19 décembre 2023, [I] [V] et son épouse, [M] [A], ont assigné [Z] [X] et [O] et [L] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de: les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 117.033,09 euros en réparation de divers préjudices matériels, une indemnité de 10.000 euros en réparation d’un préjudice de retard et une indemnité de 5.000 euros à chacun pour leur préjudice moral,leur enjoindre de leur remettre sous astreinte un document,les condamner à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, [O] et [L] [Y] ont fait intervenir à l’instance maître [J] [R] et la société Murris-Andrault Molton [R] (ci-après les notaires).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, [O] et [L] [Y] demandent au juge de la mise en état de: déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes au bénéfice de celui de Nanterre,condamner in solidum les « défendeurs » à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les notaires sollicitent: le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tours. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, les époux [V] prient le juge de la mise en état de: rejeter l’exception d’incompétence,condamner solidairement [O] et [L] [Y] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 22 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [O] et [L] [Y] notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024;
Vu les conclusions d’incident des notaires notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024;
Vu les conclusions d’incident des époux [V] notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions ne saisissent la juridiction devant laquelle elles sont présentées que des demandes figurant à leur dispositif.
Si les époux [V] discutent de la recevabilité de l’exception soulevée par [O] et [L] [Y], le dispositif de leurs conclusions ne comprend aucune fin de non recevoir.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de l’exception.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du domicile de l’un des défendeurs.
Les époux [V] poursuivent le paiement de créances indemnitaires.
Ils ne peuvent se prévaloir de l’option de compétence ouverte par l’article 46 du code de procédure civile pour justifier la compétence parisienne, le bien vendu se trouvant en province, les faits dommageables éventuels étant subis en province et les prestations ou services accessoires à la vente s’exécutant aussi en province.
Le tribunal judiciaire de Paris est donc incompétent pour connaître des demandes.
Il convient de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire