Service des référés, 31 janvier 2024 — 23/59086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

N° RG 23/59086 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FHS

N° : 11

Assignation des : 24 et 27 Novembre 2023 1er Décembre 2023 [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2024

par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS - #C0526

DEFENDEURS

Monsieur [I] [Y] [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119

S.A.S.U. OMP WASHINGHTON, exerçant sous l’enseigne OH MY POKE pour signification : C/O société OMPGROUP [Adresse 12] [Localité 11] au siège social : [Adresse 1] [Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

M. [I] [Y] est propriétaire d’un local commercial au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15], donné à bail le 27 octobre 2021 à M. [B] agissant pour le compte de la société en cours de formation OMP8W.

Par acte sous seing privé en date du 21 février 2023, M. [Y] et M. [B] sont convenus de la résiliation amiable et anticipée du bail à effet du 31 octobre 2022.

Les locaux ont été toutefois exploités par une société OMP Washington, disant venir aux droits de la société OMP8W, qui a donné congé au bailleur pour le 31 octobre 2023.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, dénonçant des travaux entrepris en 2022 par l’exploitant, sans autorisation, et affectant la devanture du local commercial et le sous-sol de l’immeuble, et le refus de déférer à l’injonction de remise en état des lieux, a, par acte en date des 24 novembre et 1er décembre 2023, fait assigner en référé M. [Y] et la société OMP Washington exerçant sous l’enseigne OH MY POKE, sollicitant de :

“Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi du l0 juillet 1965, Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;

- ORDONNER à Monsieur [I] [Y] et à la société OH MY POKE de procéder à la remise en état immédiate de la façade de l’immeuble sis [Adresse 3], dont les modifications ont été réalisées sans autorisation préalable de l'assemblée générale, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dons un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- ORDONNER une expertise en désignant tel expert sur la liste des architectes DPLG.

- DIRE qu'il s'adjoindra, si nécessaire, de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et accomplira la mission suivante :

*Convoquer les parties et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, et dans le respect du principe du contradictoire : *Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; *Se rendre sur place dans les lieux litigieux situés aux [Adresse 1] à [Localité 14], et notamment au sein des parties communes et des lots occupés par la société POKAWA, tant au rez-de-chaussée qu'au sous-sol ;

*A l'issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais ; *Définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; les informer de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent; *Fixer aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ; *Relever et décrire les nuisances et désordres allégués expressément dons l’assignation et plus particulièrement les nuisances olfactives relevant de l'absence de VMC, du changement de destination des caves et des modifications des parties communes en l'absence de toutes autorisations de la copropriété ; *En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; *Constituer en tant que de besoin un album photographique et dresser des croquis pertinents ; *Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, la jouissance des parties communes et privatives des cop