Service des référés, 24 janvier 2024 — 22/59259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
■
N° RG 22/59259 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLRP et N° RG 23/57042
N°: 1
Assignation du : 28 Novembre 2022
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
N° RG 22/59259
DEMANDERESSE
S.A.S. BRM LOSSERAND [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS - #G0129
DÉFENDEUR
S.A. LES HOTELS DE [Localité 16] [Adresse 8] [Adresse 20] [Localité 9]
représentée par Me Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #E0112
N°RG 23/57042
DEMANDERESSE
S.A.S. BRM LOSSERAND [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS - #G0129
DÉFENDERESSES
Société [O] & ROUSSELET, représentée par M. [L] [O], en qualité d’administrateur judiciaire [Adresse 7] [Localité 11]
non représentée
Société B.T.S.G., représenté par Me [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire [Adresse 5] [Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2014, la société BRM Losserand a donné en renouvellement à bail commercial à la société Les Hôtels de [Localité 16] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 17], à effet du 1er janvier 2014.
Par acte du 8 juin 2022, la société BRM [Adresse 15] a donné congé au preneur pour le 31 décembre 2022 avec offre d’indemnité d’éviction.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Les Hôtels de [Localité 16] avec période d’observation de six mois.
Par jugement du 4 octobre 2022, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois, jusqu’au 28 mars 2023.
Par acte en date du 28 novembre 2022 (RG 22/59259), la société BRM Losserand a fait assigner en référé la société Les Hôtels de [Localité 16] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation, sollicitant que les dépens soient partagés par moitié.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse. Par acte en date du 13 septembre 2023 (RG 23/57042), la société BRM Losserand a fait assigner en intervention les organes de la procédure collective, la SCP BTSG représentée par Me [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [O] & Rousselet en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
A l’audience de renvoi du 13 décembre 2023, le conseil de la société les Hôtels de [Localité 16] a indiqué que sa cliente n’était plus en redressement judiciaire.
La SCP BTSG et la SCP [O] & Rousselet n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des deux instances compte tenu du lien étroit qui unit les procédures.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, le bailleur a notifié à la société locataire son refus de renouvellement du bail et offert de payer une indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite cette mesure d’instruction, afin d’en assurer l’effectivité.
Chac