JEX cab 3, 11 mars 2025 — 25/80125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 25/80125 N° Portalis 352J-W-B7J-C62SG

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC défendeur CE Me NETTHAVONGS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 mars 2025 DEMANDERESSE

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1075

DÉFENDERESSE

S.C.I. [P] RCS de [Localité 5] 324 357 094 [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2023, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [O] [P], entre les mains de la SCI [P] pour la somme de 25 129,40 €, sur le fondement du jugement rendu le 10 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 12 septembre 2023.

Par acte d’huissier du 13 janvier 2025, le fonds commun de titrisation Absus a fait assigner la SCI [P] aux fins de : - condamnation à lui payer 26 750,66 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 2 septembre 2024 et capitalisés, - condamnation à lui payer 1 500 € de frais irrépétibles outre les dépens.

A l’audience du 28 janvier 2025, le fonds commun de titrisation Absus a comparu représentée par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.

La SCI [P] assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la condamnation du tiers saisi

L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère. Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212).

En l’espèce, une saisie-attribution a été pratiquée le 6 septembre 2023 entre les mains de la SCI [P] pour les sommes qu’elle détient pour Mme [O] [P] au titre de son compte courant d’associée. Cette saisie a été signifiée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, au siège social de la société qui se trouve être le domicile personnel de la débitrice.

La saisie a été dénoncée à la débitrice par acte remis à personne le 12 septembre 2023 et le certificat de non-contestation a été établi le 1er décembre 2023, signifié à la SCI BOCCARAA le 7 décembre 2023 pour exiger le paiement, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.

La SCI [P], tiers saisi n’a pas répondu à l’huissier, alors qu’elle a nécessairement été informée de la saisie puisque la dénonciation a été remise à la personne même de la débitrice, domiciliée au siège social de la SCI [P].

En l’absence de réponse et de comparution de la SCI [P], aucune cause ne permet d’exonérer la SCI [P] de sa responsabilité et elle sera condamnée aux causes de la saisie.

Elle ne peut toutefois pas être condamnée à une somme supérieure à celle de la saisie qui aurait augmentée en raison des intérêts.

Les intérêts ne courreront sur cette condamnation qu’à compter de la présente décision, la date du 2 septembre 2024 n’étant pas justifiée.

Ils seront en revanche capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [P] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de le fonds commun de titrisation Absus les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI [P] à payer à le fonds commun de titrisation Absus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE la SCI [P] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, la somme de 25 129,40 € au titre des causes de la saisie,

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la SCI [P] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI [P] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION