PS ctx protection soc 3, 12 mars 2025 — 22/03292

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 1 Expédition en LS délivrée à Maître LEFEBVRE le : 2 Expéditions exécutoires en LRAR délivrées aux parties le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/03292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV6T

N° MINUTE :

Requête du : 23 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE

[5] [Localité 3]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [T] [Adresse 1] CLINIQUE EST [Localité 9] ETOILE [Localité 2]

Non-comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Rendu par défaut en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par courrier en date du 9 octobre 2020, la [7] a notifié à Monsieur [T] [L] un indu de 720,00 euros correspondant à des régularisations effectuées par les caisses gestionnaires sur ses honoraires, la facture concernée correspondant au lot n°1731016 en date du 05/12/2019. Par courrier en date du 24 décembre 2020, distribué le 30 décembre 2020, la [7] a mis en demeure Monsieur [T] [L] de lui rembourser la somme de 720,00 euros. Par requête en date du 23 décembre 2022 reçue au greffe le 27 décembre 2022, la [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement dudit indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023, où seule la Caisse, représentée, a comparu. Ainsi, l’affaire a été renvoyée au 06 mars 2024 aux fins de convocation de Monsieur [T] par lettre recommandée avec accusé réception. Après deux renvois pour citation du défendeur par la Caisse, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 08 janvier 2025. A l’audience, la [7], représentée par son conseil, a transmis la preuve de tentative d’assignation par huissier de justice en date du 25 novembre 2024. Elle a repris oralement ses conclusions régularisées pour l’audience du 20 septembre 2023 et a demandé au Tribunal de : La dire recevable et bien fondée sa demande ;condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 720,00 euros ;Monsieur [T] [L] n’a pas pu être cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La Caisse, seule partie comparante, a donné son accord pour que l’affaire soit prise à juge unique en l’absence d’un assesseur. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualification du jugementMonsieur [T] [L] n’étant ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes. Il a été assigné par acte d’huissier du 25 novembre 2024 remis à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [T] n’ayant pas été cité à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement :Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [8] 6125-2 du c