Service des référés, 12 mars 2025 — 24/57138

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/57138 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55FF

N° : 6

Assignation du : 17 Octobre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. 53 VICTOR, société civile immobilière [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS - #A0780

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BIOCOUS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #K131

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées,

Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2002, Monsieur [E] [R] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. PBJ Internationale pour une durée de 3, 6, 9 années, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 5 488, 20 euros HT, payable le premier de chaque mois.

Selon acte établi par Maître [D], Notaire à [Localité 6], la S.C.I. 53 VICTOR a acquis la pleine propriété du bien sis [Adresse 2].

Suivant acte sous seing privé du 4 octobre 2012, la S.C.I. VICTOR a renouvelé le bail commercial au profit de la société SANDWICH EXPRESS venant aux droits de la S.A.R.L. PBJ Internationale.

Suivant acte sous seing privé du 18 avril 2019, la société SANDWICH EXPRESS a cédé son fonds de commerce à la société BIOCOUS.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société S.C.I. 53 VICTOR a assigné la société BIOCOUS en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d'obtenir : - l'expulsion de la société BIOCOUS ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - le transport et la séquestration des meubles, - la condamnation de la société BIOCOUS à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 8.148,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme de septembre 2024, - la condamnation de la société BIOCOUS au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant égal au loyer majoré des charges normalement exigible, majorations incluses, - la condamnation de la société BIOCOUS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 12 février 2025, la société S.C.I. 53 VICTOR, représenté par son Conseil, maintient ses demandes, portant sa demande en paiement à la somme de 13.844,01 euros.

Par conclusions développées oralement lors de l'audience, la société BIOCOUS, représentée par son Conseil, sollicite le débouté de la demanderesse quant à sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, arguant de la mauvaise foi de celle-ci : - la condamnation de la demanderesse à lui restituer la somme de 2 726,70 euros indûment payées, - la compensation avec la somme due au titre de l'arriéré locatif et la condamnation de la société BIOCOUS au paiement de la provision de 1 571,08 euros.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

1/ Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

Sur le principe

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon jurisprudence constante, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réc