1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/10421

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/10421 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQ7

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Août 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [N] [G] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0942

DÉFENDEUR

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [W] [O], Premier Vice-Procureur

Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/10421 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQ7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

En septembre 2016, Monsieur [N] [G] a demandé à Maître [X] [E], avocate au barreau de Paris, de l'assister dans le cadre de sa procédure en divorce, par devant le tribunal de grande instance de Meaux.

Les ex-époux ont finalement conclu un protocole d'accord et sollicité un retrait du rôle de leur affaire, prononcé par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux le 22 novembre 2018. Le protocole d'accord a été homologué par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2018, et Monsieur [G] a mis fin au mandat de son conseil.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, Monsieur [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une contestation des honoraires réglés à Maître [E] à hauteur de 110.400,00€ TTC.

Par décision contradictoire du 10 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de Maître [E], et a condamné cette dernière à verser à Monsieur [G] la somme de 7.000,00€ au titre du trop-perçu d'honoraires.

La décision a été notifiée aux parties le même jour.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2021, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2023.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Maître [E], par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2023.

Par arrêt infirmatif réputé contradictoire du 3 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a condamné Maître [E] à verser à Monsieur [G] la somme de 56.400,00€ au titre du trop-perçu d'honoraires, outre la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 août 2023, Monsieur [G] a déclaré une créance de 59.060,82€ au passif du redressement judiciaire de Maître [E].

C'est dans ce contexte que, par acte du 4 août 2023, Monsieur [N] [G] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mai 2024, Monsieur [N] [G] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme en principal de 2.800,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la faute lourde de l'Etat, caractérisée dans le cadre de la procédure devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; - la somme en principal de 7.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct, lié à la nature du litige porté devant le premier président de la cour d'appel de Paris, - la somme en principal de 59.060,82€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique lié à la perte de chance de recouvrer sa créance envers Maître [X] [E] ; - la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [N] [G] estime que la durée de la procédure diligentée devant la cour d'appel de Paris est excessive à hauteur de 14 mois et engage la responsabilité de l'État pour faute. Il explique que cette faute lui a causé : - un préjudice moral indemnisable à hauteur de 200,00€ par mois jugé excessif, soit 2.800,00€ ; - un préjudice moral distinct évalué à 7.500,00€, résultant du fait qu'il n'a pas reçu de secours effectif des juridictions face à la posture de son ancien conseil placé en redressement judiciaire, et n'a pu obtenir l'exécution par cette dernière des condamnations prononcées par ar