PCP JCP ACR référé, 7 mars 2025 — 24/10457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [Y] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JZ2
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JZ2
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation en référé du 4 novembre 2024, délivrée à la demande de la SA d'HLM CDC Habitat Social, à M. [Y] [H], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant la date de l'audience, reçue le 5 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 5], conclu le 19 novembre 2018, avec la société EFIDIS, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 31 juillet 2024 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer la provision actualisée de 2484,84 € au titre des sommes dues le 20 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 10 % et des charges, ainsi que 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [Y] [H] propose de payer 50 € par mois, en plus de son loyer courant.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 19 novembre 2018, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [Y] [H] le 31 juillet 2024, pour paiement d'une somme principale de 2921,49 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 15 juillet 2024.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 20 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 2484,84 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner M. [Y] [H].
La situation M. [Y] [H] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR