PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/05901

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie ATLAN ; Me Jacqueline AUSSANT ; Me Sarah GARCIA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DQ5

N° MINUTE : 7-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025

DEMANDERESSE La SOCIETE IMMOBILIERE MCH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0682

DÉFENDERESSES Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], Représenté par son syndic la Société GERARD SAFAR SAS dont le siège social est sis- [Adresse 1] représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1638

Madame [W] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2182

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024 Délibéré le 12 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DQ5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, la société IMMOBILIERE MCH venant aux droits de la SCI DOCT a consenti un bail civil logement de fonction ( lots 2 et 39) situé [Adresse 5] au profit du syndicat des copropriétaires ( SDC).

Par acte authentique du 24 janvier 2022, la société IMMOBILIERE MCH a acquis les deux lots, et a fait délivrer un congé au SDC et à Madame [W] [M], à effet du 25 février 2023.

Par actes d'huissier en date du 27 février 2024, la société IMMOBILIERE MCH a fait assigner le syndicat des copropriétaires et Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : validation du congé,expulsion de le syndicat des copropriétaires et Madame [W] [M] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place et vente aux enchères passé un délai de 8 jours, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retardcondamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et Madame [W] [M] à lui verser une indemnité d'occupation correspondant à la somme de 35079, 25 euros du 26 février 2003 ( comprendre 2023) au 31 janvier 2024 et une indemnité de 4340 euros mensuels à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération des lieux, outre la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et Madame [W] [M] aux dépens, y compris le coût du congé, ainsi qu'à lui verser 5000 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience du 11 décembre 2024, après un renvoi sollicité par les parties, la société IMMOBILIERE MCH, représentée par son conseil a déposé des écritures maintenant les termes de son assignation sauf à ajouter une demande de dispense de la participation aux dépense commune des frais de procédure et à accroître l’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 7000 euros. Elle relève qu’au regard de la convention signée, le logement destiné à la gardienne a donné lieu à un bail consenti à compter du 26 février 2020 et pour une durée de 3 années, ce bail stipulant également que le bailleur peut donner congé à l’issue de chaque période, de 3 ans, en respectant 3 mois de préavis, et qu’ainsi le congé est parfaitement valide. Elle explique que, malgré le congé délivré, les diverses sommations de quitter les lieux sont restées vaines. Elle ajoute que l’AG des copropriétaires du 5 avril 2023 a décidé de voter que la résiliation était non fondée, et que la loge ne serait pas libérée, alors que la gardienne a 69 ans et prend sa retraite le 3 mars 2024, mettant fin à son contrat de travail. Elle fait valoir que la gardienne a émis le souhait de conserver la loge et de signer un nouveau contrat, ce qui a été accepté par la résolution numéro 23 de l’AG en date du 29 février 2024. Elle indique que ces votes ne lui ont pas permis de récupérer son bien. La société demanderesse se prévaut, pourtant des dispositions du code civil et du contrat estimant le congé valide. Elle soutient que, dans tous les actes, le local est qualifié de local d’habitation privatif et non de loge, en particulier dans l’acte de vente entre la société demanderesse et la SCI DOCT, le droit de propriété ne pouvant pas être limité, toutes clauses différentes dans le règlement de copropriété seraient qualifiées de clause réputée non écrite. Elle demande le rejet du sursis à statuer du SDC sur la contestation de