PCP JCP ACR fond, 12 mars 2025 — 24/09444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09444 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFJ
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le 12 mars 2025
DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1], représenté par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1971
DÉFENDEURS Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [O] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 07 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09444 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BFJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 octobre 2018, [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [O] [V] née [Y] et Monsieur [W] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2087, 15 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 août 2023.
Par acte d'huissier en date du 30 août 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [O] [V] née [Y] et Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, - ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Madame [O] [V] née [Y] et Monsieur [W] [V] à lui payer les loyers et charges impayés , soit la somme de 987, 25 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 9 août 2023.
A l'audience du 7 janvier 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1243, 12 euros, selon décompte en date du 19 décembre 2024, novembre 2024 compris. La bailleresse ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire, la dette s'étant reconstituée.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [O] [V] née [Y] et Monsieur [W] [V] n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 2 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 5] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 10 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 30 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au déb