PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/04204
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fabrice VELASCO
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQQ
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Fabrice VELASCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1199
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UQQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2015, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [B] [K], un logement sis [Adresse 3]. Madame [B] [K] est décédée le 26 juin 2022. La société RIVP soutient qu’elle a été informée que Monsieur [S] [J] occupe le logement en qualité de concubin de Madame [B] [K]. Elle ajoute que par courrier du 28 juillet 2022, elle a invité Monsieur [S] [J] à produire des pièces justificatives permettant d’étudier un éventuel transfert de bail à son profit. Elle indique que sans réponse de sa part, elle a fait intervenir un Commissaire de justice afin de procéder à une sommation interpellative en date du 26 septembre 2022. Elle précise que Monsieur [S] [J] a alors déclaré être de nationalité algérienne, être en attente de RSA et vivre avec Madame [K] depuis environ 40 ans. Elle affirme que l’occupant n’a jamais sollicité de transfert de bail à son profit auprès d’elle, s’étant simplement maintenu dans les lieux après le décès de la locataire en titre. La bailleresse soutient en conséquence que Monsieur [S] [J] ne justifie pas remplir les conditions de transfert du bail prévu aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
La RIVP a, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, fait assigner Madame [B] [K] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : - constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Madame [B] [K] au 26 juin 2022, date de son décès, - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, du logement sis [Adresse 3], - condamner le défendeur à compter de la date de résiliation, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, en ce compris la remise des clefs, -condamner Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 4363,96 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 18 mars 2024 ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 30 septembre 20242, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 janvier 2025.
A l'audience du 24 janvier 2025, la RIVP, représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Elle a précisé que l’intéressé ne peut obtenir le transfert du bail car il ne respecte pas les conditions de l’article de l’article 40-3 de la loi de 1989 car à la date du décès, il ne justifie pas d’un séjour régulier sur le territoire français.
En réplique, Monsieur [S] [J], représenté par son Conseil, indique remplir toutes les conditions mais ne pas arriver à renouveler son titre de séjour.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
La RIVP justifie avoir saisi la Préfecture le 11/04/2024 en dénonciation de l’assignation du 11 avril 2024, pour une première audience le 30 septembre 2024, soit dans le délai légal minimal de six semaines requis. L’action est donc recevable.
Sur les conditions d’un transfert du bail : Il convient de rappeler que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que”(...) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions d