1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/16545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3A

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [L] [D], Premier Vice-Procureur

Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2015, Monsieur [T] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 3 avril 2015 puis à l'audience de jugement 6 janvier 2016.

L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois aux audiences de jugement des 13 juillet 2016, 3 mars 2017, et 8 novembre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 25 janvier 2018 et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 13 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'une radiation, en application de l'article 381 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [K] a formulé une demande de rétablissement de l'affaire au rôle, reçue le 14 novembre 2019.

Les parties ont été reconvoquées à l'audience de jugement du 13 mars 2020, au cours de laquelle les parties ont sollicité un retrait du rôle de l'affaire, dans l'attente de l'exécution d'un accord. Le retrait du rôle a été prononcé par décision du même jour.

Par courriel du 15 juillet 2020, Monsieur [T] [K] a indiqué se désister de son instance et de son action.

C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [T] [K] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [T] [K] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 9.999,00 €, ou à titre subsidiaire une somme qui ne saurait être inférieure à 4.074,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec intérêts et capitalisation.

Monsieur [T] [K] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique avoir subi un préjudice moral et un préjudice financier importants dans la mesure où l'objet du litige portait notamment sur l'obtention de rappels de salaires, lesquelles constituent des créances alimentaires, qu'il s'est retrouvé dans une situation financière délicate durant la procédure, dans l'attente de retrouver un emploi et que la perspective de l'attente prolongée d'une décision judiciaire l'a poussé à accepter de transiger avec son ancien employeur.

Suivant conclusions signifiées le 14 avril 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 22 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure 3.300,00€ ; - débouter Monsieur [T] [K] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 22 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier, évalué de façon forfaitaire, apparaît principalement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.

Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample ex