18° chambre 2ème section, 12 mars 2025 — 23/02462

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me CARIOU (B0107) Me JACQUIN (P0428)

18° chambre 2ème section

N° RG 23/02462 N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQU

N° MINUTE : 4

Assignation du : 09 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. AKRIS [Localité 19] BOUTIQUE (RCS de [Localité 19] n°682 005 715) [Adresse 6] [Localité 13]

représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0107

DÉFENDEURS

Madame [M] [X] veuve [A] [Adresse 6] [Localité 13]

Madame [L] [A] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 15]

Monsieur [V] [A] [Adresse 9] [Localité 16]

Madame [K] [F] épouse [HB] [Adresse 1] [Localité 17]

Monsieur [U] [F] [Adresse 3] [Localité 11]

Madame [D] [A] [Adresse 9] [Localité 16]

Madame [B] [A] [Adresse 2] [Localité 10]

Monsieur [Y] [A] [Adresse 9] [Localité 16]

représentés par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juin 2013, Madame [M] [X] a consenti à la société à responsabilité limitée AKRIS [Localité 19] BOUTIQUE un bail commercial portant sur le lot n°1 au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2013 moyennant un loyer annuel de 206 400 € hors taxes et hors charges.

Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation après le 31 décembre 2021. Par actes extrajudiciaires des 07 et 08 mars 2022, la locataire a sollicité le renouvellement de son bail à effet du 1er avril 2022 auprès de Madame [M] [CC] [C] [X] veuve de Monsieur [P] [J], Madame [L] [R] [J] épouse [F], Monsieur [V] [T] [J], Madame [K] [C] [XX] [F], Monsieur [U] [I] [S] [F], Mademoiselle [D] [J], Mademoiselle [B] [Z] [M] [J] et, Monsieur [Y] [H] [P] [J] (ci-après les consorts [J]), copropriétaires indivis des lieux loués, Madame [M] [X] ayant consenti des donations portant sur la nue-propriété.

Par acte extrajudiciaire du 03 juin 2022, les bailleurs ont refusé le renouvellement du bail et ont proposé à la locataire le paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte du 09 février 2023, la S.A.R.L. AKRIS [Localité 19] BOUTIQUE a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de paiement d'une indemnité d’éviction.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné en qualité de médiateur Madame [W] [N] [G]. À l'issue de cette médiation, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

La demanderesse a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident du 18 juin 2024, sollicitant la désignation d'un expert afin d'évaluer l'indemnité d'éviction due à défaut du renouvellement du bail.

Dans leurs conclusions en réponse sur incident du 12 novembre 2024, les défendeurs demandent la désignation d'un expert pour l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation et que la société AKRIS [Localité 19] BOUTIQUE soit enjointe de communiquer sous astreinte la comptabilité analytique certifiée par un expert-comptable relative à l’exploitation commerciale du preneur dans les locaux objet de l’éviction pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.

L'incident a été retenu à l'audience du juge de la mise en état du 15 janvier 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d'expertise

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (…).

Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En vertu des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail qui peut lui être demandé par le preneur à tout moment au cours de sa tacite prolongation, mais doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction, celui-ci ayant droit au maintien dans les lieux jusqu'à son paiemen