1/1/1 resp profess du drt, 12 mars 2025 — 23/16535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H32

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [Y] [M], Premier Vice-Procureur

Décision du 12 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H32

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de faire reconnaître son licenciement comme abusif.

Le conseil de prud’hommes de [Localité 5] s'est prononcé par jugement du 20 septembre 2019.

Le 17 janvier 2020, Monsieur [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2022.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de Monsieur [G] formulé par courrier du 14 août 2022.

Par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [O] [G] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [O] [G] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 5.300,00 €, ou à titre subsidiaire une somme qui ne saurait être inférieure à 4.100,00€, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 5. 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec intérêts et capitalisation.

Monsieur [O] [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, il soutient avoir subi un préjudice financier dans la mesure où l'objet du litige portait notamment sur l'obtention de rappels de salaires, lesquelles constituent des créances alimentaires ; qu'il s'est retrouvé dans une situation financière délicate durant la procédure, dans l'attente de retrouver un emploi ; qu'il a été contraint d'engager des frais d'avocats importants, et que la perspective de l'attente prolongée d'une décision judiciaire l'a poussé à accepter de transiger avec son ancien employeur.

Suivant conclusions signifiées le 6 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 19 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.850,00€ ; - débouter monsieur [O] [G] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 19 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier, évalué de façon forfaitaire, apparaît principalement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.

Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 5 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

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