PS ctx protection soc 3, 12 mars 2025 — 17/02822

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] [1]

[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 4 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au docteur en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 17/02822 - N° Portalis 352J-W-B7C-COEWA

N° MINUTE :

Requête du :

13 Juin 2017

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [B] [W] [Adresse 9] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laure VAYSSADE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023547 du 03/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])

DÉFENDERESSES

S.A.S. [28] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 3]

Représentée par MaîtreMaïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

Décision du 12 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 17/02822 - N° Portalis 352J-W-B7C-COEWA

Société [22] [Adresse 26] [Localité 4]

Représentée par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats Représentée par Maître [S] [H] (Mandataire), absent lors des débats

[11] [Localité 24] [21] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 19] [Localité 8]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [W], né en 1958, a été embauché le 26 mars 1984 par la société [27] (groupe [27]) en qualité d’agent de nettoyage, son contrat de travail a été repris par la SAS [28] le 1er janvier 2008 en qualité de “laveur de vitres” avant d’être affecté sur le site des stands de tir de la Préfecture de police de [Localité 24] suivant avenant du 1er septembre 2009. Ce marché ayant été transféré à la SARL [22] (“ [20]”) à compter du 15 septembre 2011, le contrat de travail de Monsieur [W] a été transféré à compter du 15 septembre 2011 à la SARL [22], avec les mêmes fonctions.

Sa pathologie a fait l’objet d’une première constatation médicale le 12 juillet 2013 (Plombémie anormalement élevée (>400 µg/l) et a été prise en charge par la [12] [Localité 24] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 15 juin 2015 pour une Encéphalopathie chronique inscrite au tableau n° 1, “Affections dues au plomb et à ses composés”.

Au vu des arrêts de travail produits, il a été arrêté du 12 août 2013 au 26 mai 2015, puis du 31 mars 2015 au 31 juillet 2015 et du 15 mars 2016 au 30 avril 2016.

Il a été licencié par courrier du 29 février 2016 pour faute grave, pour manquements aux règles d’hygiène et de sécurité constatés les deux mois précédents avec avertissement du 4 janvier 2016.

Il a été déclaré consolidé de ses lésions le 25 octobre 2016 avec un taux d'IPP de 10% et attribution d’une rente à effet du 26 octobre 2016.

Monsieur [B] [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 13 juin 2018 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des Sociétés [27] et [22].

Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a notamment :

dit Monsieur [B] [W] recevable et bien fondé, partiellement en son recours ;Rejeté les demandes de Monsieur [B] [W] formées à l’encontre de la SAS [28] ;déclaré inopposable pour irrégularité formelle, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juin 2015 à l’égard de la SARL [22] ; dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [W] le 12 juillet 2013 trouve son origine dans une faute inexcusable de son employeur, la société [22] ;ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [R], neurologue ;fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 1.500 € qui sera avancée par la [14] [Localité 24] ;fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires à la somme de 4.000€ qui sera versée directement à Monsieur [B] [W] par la [12] [Localité 24] ;dit que les condamnations au paiement des indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement se prononçant sur leur li