GNAL SEC SOC : SSI, 12 mars 2025 — 23/00763

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00376 du 12 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00763 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F4H

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/00763

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe le 10 mars 2023, Monsieur [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 9370000020513666640063675244 décernée le 28 février 2023 par l’URSSAF [8] d’un montant de 8.867,58 € et signifiée le 2 mars 2023 au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de novembre et décembre 2015, février et mars 2016, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er trimestre 2017.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2023.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [8] sollicite du tribunal de :

Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’usager,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 pour un montant ramené à la somme de 2.701,55 € à titre de principal et 1.677 € de majorations de retard, soit un total de 4.378,55 € au titre des cotisations dues pour les mois de novembre et décembre 2015, février et mars 2016, 4ème trimestre 2016, régularisation 2016 et 1er trimestre 2017.Condamner l’usager au paiement de la somme de 4.378,55 €,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [V] [H],Condamner Monsieur [V] [H] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [8] fait valoir que Monsieur [V] [H] ne conteste pas être redevable de cotisations et qu’il a formé opposition dans l’attente d’une décision de la commission d’action sociale sur sa demande d’aide, laquelle a statué en sa faveur le 4 mai 2023.

Monsieur [V] [H], représenté par son fils, demande au tribunal de valider la contrainte et de laisser les frais de significations à la charge de l’URSSAF [8].

Il fait valoir qu’il ne conteste pas les sommes, qu’il fait face à des problèmes de santé importants et que deux échéanciers ont été mis en place mais que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux échéances.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La