4ème chambre Cab G, 12 mars 2025 — 24/04474

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

N° RG 24/04474 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42ZZ

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [P] /

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Janvier 2025

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [F] [P] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-6708 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Monsieur [S] [X] époux [P] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez [13] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-6757 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [X] et Madame[F] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2020 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] ( Bouches du Rhône), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 17 mai 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Ils demandent de voir : - Fixer la date des effets du divorce au 1er février 2024, - Dire que chacun des époux conservera à sa charge, ses dépens

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 11 janvier 2020 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône), Vu la requête conjointe en date du 17 mai 2024 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée le 17 mai 2024; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

[S] [X], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)

et

[F] [P] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (ALGERIE)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTEla date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er février 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux