GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2025 — 22/00338
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01045 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00338 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUYQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame [U] [B] née le 10 Juillet 1966 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Manon CAVATORE, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] représentée par Mme [M] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre suivie expédiée le 14 février 2022, Madame [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (la [7]) des Bouches-du-Rhône confirmant la décision de la caisse du 27 août 2021 lui refusant le versement d’indemnités journalières pour son arrêt du 14 janvier 2021.
Par décision en date du 28 juin 202, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de Madame [U] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Madame [U] [B], représentée à l’audience par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - Juger qu’elle remplie les conditions pour bénéficier des indemnités journalières du 14 janvier 2021 au 14 février 2021, - Infirmer la décision de la [7] du 27 août 2021 rejetant sa demande de paiement des indemnités journalières, - Enjoindre la [7] à accepter sa demande de paiement des indemnités journalières, - Condamner la [7] aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [B] fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des indemnités journalières qu’elle a été indemnisée par le [14] du 2 septembre 2020 au 14 janvier 2021 et qu’elle a effectué plus de 150 heures de travail assimilé entre le 13 octobre 2020 et le 13 janvier 2021.
En réplique, la [10], représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient oralement ses conclusions, conclut au rejet des demandes de Madame [U] [B] et à sa condamnation à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que les conditions d’ouverture du droit à prestation s’apprécient au jour de l’interruption du travail, soit au jour de la cessation de la dernière activité, soit au 31 octobre 2019 et que, au cours des six derniers mois, Madame [U] [B] ne justifie pas de cotisations suffisantes ni d’un nombre d’heures suffisant.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des indemnités journalières
L’article R313-3 du code de la sécurité sociale dispose que « pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1: a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’article R313-7 du Code de la sécurité sociale prévoit également que : « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ».
Il résulte des dispositions de l’article R313-1 du Code