GNAL SEC SOC : SSI, 12 mars 2025 — 17/04827
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00373 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 17/04827 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VMMP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [J] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 17/04827
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2017, Monsieur [S] [J] a saisi le Pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône d’une opposition à :
Une contrainte n° 93700000200262434400017737610225 décernée le 30 juin 2017 par le directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 10 juillet 2017 d’un montant de 27.350 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2013, 3ème et 4ème trimestres 2012. Une contrainte n° 93700000200262434400019441560225 décernée le 30 juin 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 10 juillet 2017 d’un montant de 43.073 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2011, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013. L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [8] demande au tribunal de :
Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [J] à l’encontre des deux contraintes litigieuses,Sur le fond, Dire et juger que les contraintes sont fondées en leur principe,Constater l’absence de nullité des contraintes référencées 93700000200262434400017737610225 et 93700000200262434400019441560225,Valider la contrainte n° 93700000200262434400017737610225 émise le 30 juin 2017 et signifiée le 10 juillet 2017 pour un montant ramené à 90 € à titre de principal et 35 € de majorations de retard, soit un total de 125 € au titre des cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2012,Condamner l’assurée au paiement de la somme de 125 €,Valider la contrainte n° 93700000200262434400019441560225 émise le 30 juin 2017 et signifiée le 10 juillet 2017 pour un montant ramené à 13.118 € à titre de principal et 922 € de majorations de retard, soit un total de 14.040 € au titre des cotisations afférentes à la régularisation 2011 et aux 3ème et 4ème trimestres 2013,Condamner l’assurée au paiement de la somme de 14.040 €,
Condamner Monsieur [J] aux frais de signification des contraintes en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [J] aux dépens de l’instance,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [J]. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que les cotisations et l’action en recouvrement ne sont pas prescrites. Elle soutient que les cotisations 2010 et 2011 ont été calculées sur la base d’une taxation d’office et que les cotisations 2012 et 2013 ont été calculées sur une base minimale compte tenu des faibles revenus déclarés. L’URSSAF expose également que le compte de Monsieur [J] a été actualisé suite à la déclaration de revenus pour les années 2012 et 2013.
En réplique, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de :
Juger que les demandes de l’URSSAF [8] sont prescrites,Débouter l’URSSAF [8] de ses demandes, fins et conclusions,Juger que les contraintes n°93700000200262434400017737610225 et n° 93700000200262434400019441560225 sont nulles,Condamner l’URSSAF [8] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile.Condamner l’URSSAF [8] aux entiers dépens. Au soutien de ses demande, il fait valoir que les cotisations sont prescrites en application de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale et que les contraintes ont été délivrées au-delà du délai de 5 ans fixé par l’article 2224 du code civil. Sur le fond, Monsieur [J] fait valoir que les mises en demeures et les contraintes n’ont aucun fondement puisqu’il n’a perçu aucun revenu au cours des périodes visées.
En application de l’article 455 du co